TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205824_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 10 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle ou si la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 31 mai 2022, date de son relogement, dès lors qu'elle n'a reçu avant cette date aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, une atteinte à sa vie privée ainsi qu'une frustration résultant de la négation d'un droit du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Quiene, représentant Mme A, qui déclare abandonner sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions à fin d'annulation et conclut pour le surplus aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 3 septembre 2020, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mars 2021 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 31 mai 2022, date de son relogement, Mme A a habité une chambre dans un centre d'hébergement et de stabilisation situé dans le 18ème arrondissement de Paris depuis le 14 juin 2019. Le contrat de séjour de Mme A a fait l'objet d'un avenant prolongeant la durée de son hébergement jusqu'au 15 juin 2020 et elle produit à cet égard le contrat de location et son avenant. En outre, Mme A a été reconnue travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris et souffre d'une pathologie grave pour laquelle elle bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 31 mai 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Anne B La greffière, Lydia Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205824_20240125