TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205825_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et n'est pas correctement motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas correctement motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Gonidec, représentant M. B, assisté de Mme D interprète en langue moldave, et qui soutient à la l'audience que l'arrêté en litige ne mentionne pas la double nationalité, roumaine et moldave, du requérant et que par suite ce même arrêté, qui ne mentionne pas le statut de ressortissant communautaire de M. B, est entaché d'une erreur de fait qui révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle. - le préfet des Alpes Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre la décision contestée : 4. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Alpes maritimes pour prendre l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. M. B produit à l'appui de sa requête une copie d'une carte d'identité nationale, valable jusqu'en janvier 2027, qui établit qu'il possède la nationalité roumaine, alors que l'arrêté contesté se borne à mentionner que l'intéressé est un ressortissant moldave, sans faire état de sa double nationalité. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en litige n'est pas correctement motivée, et que l'erreur précédemment relevée est de nature à justifier son annulation, dès lors que la Roumanie, à la différence de la Moldavie, est membre de l'Union européenne, et que la situation de ses ressortissants est par suite régie par des dispositions distinctes de celles des ressortissants des Etats tiers. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 16 juin 2022, soit avant l'édiction de la décision attaquée, dans le cadre d'une demande de séjour formulée auprès des services de la préfecture des Alpes Maritimes, alors que le préfet des Alpes Maritimes a notamment motivé sa décision en se fondant sur la circonstance que M. B n'avait jamais sollicité de titre de séjour, ce qui révèle, comme l'omission de sa nationalité roumaine du requérant, un défaut d'examen de sa situation particulière. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonidec la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonidec, et au préfet des Alpes Maritimes. Lu en audience publique le 19 juillet 2022. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205825_20220719
Données disponibles
- Texte intégral