TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205825_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, d'accorder à son enfant B une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est basée sur une condition qui n'est pas prévue par les textes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les projets pédagogiques proposés, qui sont détaillés, suivent des apprentissages en référence au socle commun et sont adaptés à la situation particulière de son enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant B Sick, née le 18 janvier 2016, présente un mutisme présent uniquement dans le cadre scolaire depuis son entrée en maternelle. Le 23 mai 2022, ses parents ont sollicité une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, qui leur a été refusée par décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde du 28 juin 2022 au motif que la démarche et les méthodes pédagogiques décrites ne permettront pas à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Mme C, mère de l'enfant, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission académique de Bordeaux a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont présenté à l'encontre de cette décision du 28 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments développées par Mme C dans son recours administratif, vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 131-5 du code de l'éducation et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs sur lesquels elle se fonde et, en particulier que la démarche et les méthodes pédagogiques du projet éducatif ne permettront pas à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et que l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidument un établissement d'enseignement public ou privé en raison de son état de santé n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction en famille à compter de la rentrée scolaire 2022, la condition d'obtention d'une autorisation préalable se substituant à la simple déclaration aux autorités compétentes imposée antérieurement aux familles. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". L'article L. 131-5 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () ". 5. Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. " 6. Pour la mise en œuvre des dispositions rappelées au point 4 et au point 5, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne ainsi les demandes d'autorisation d'instruction en famille présentées en raison de l'état de santé de l'enfant, il résulte de ces mêmes dispositions qu'il appartient à l'administration de délivrer cette autorisation lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 7. L'article L. 131-5 du code de l'éducation, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " implique que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. D'une part, s'il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique compétente s'est prononcée sur l'impossibilité pour B, en raison de son état de santé, d'être scolarisée dans un établissement public ou privé, sans examiner si, en raison de cet état de santé, l'instruction en famille était la plus conforme à son intérêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait présenté sa demande d'instruction en famille sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Dans ces conditions, eu égard au fait que la commission académique de Bordeaux s'est également prononcée conformément à la demande d'instruction de Mme C sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5, il y a lieu de neutraliser le motif erroné et d'écarter, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif. 9. D'autre part, pour refuser l'autorisation d'instruction en famille sollicitée par Mme C, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la commission académique compétente a considéré que la démarche et les méthodes pédagogiques de ce projet éducatif ne permettront pas à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La commission précise que les ressources et les supports éducatifs utilisés ne sont pas explicités et l'organisation du temps de l'enfant n'est pas suffisamment pensée. Mme C soutient que les projets pédagogiques détaillés qu'elle a proposés suivent des apprentissages du socle commun et sont adaptés à la situation particulière de B. Elle précise que ses projets mentionnent le détail des matières enseignées ainsi que les différentes prises en charge mises en place et que les emplois du temps fournis sont calqués sur le temps scolaire. Il ressort des pièces du dossier, que le projet pédagogique présenté le 13 mai 2022 précise qu'elle " aura un programme pédagogique complet avec un rythme adaptable, conforme aux attentes du socle commun de compétences, connaissances et culture ", il mentionne l'utilisation de divers supports pédagogiques composés majoritairement de livres et sites internet, toutefois ces éléments ne permettent pas d'apprécier la qualité des enseignements et ne démontrent pas en quoi ils permettraient à B d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En outre, il n'est produit aucune grille d'évaluation et l'emploi du temps du projet pédagogique n'est pas suffisamment détaillé. Par ailleurs, le second projet pédagogique présenté le 24 septembre par Mme C est postérieur à la décision attaquée et n'a donc pas pu être porté à la connaissance de la commission académique. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission académique de Bordeaux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande d'instruction en famille ne remplit pas les conditions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 novembre 2024. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205825_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel