TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205826_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, les sociétés On Tower France et Free mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gaudens s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gaudens, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la société On Tower France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau la déclaration préalable de la société On Tower France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige fait obstacle à la mise en place d'antenne " 5G " permettant la couverture d'une partie du territoire de la commune par ce réseau et porte atteinte à l'intérêt public ; -cette décision porte également atteinte à leurs intérêts propres, la société Free mobile étant tenue à des obligations de déploiement d'un réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz imposées par l'ARCEP pour notamment assurer l'accès à ce réseau à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022 alors qu'elle ne dispose à ce jour que de 2 680 sites, et la société On Tower France étant pour sa part liée à la première par un contrat cadre l'obligeant à héberger sur des sites qui lui appartiennent les antennes de Free mobile, celle-ci se trouve exposée à des sanctions contractuelles ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'incompétence négative et d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Saint-Gaudens s'est estimé lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France qu'il s'est contenté de recopier, alors que cet avis n'est désormais plus un avis conforme ; -elle méconnaît l'article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que pour implantation des stations relais dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable l'architecte des bâtiments de France ne pouvait rendre un avis défavorable sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; -en indiquant qu'il " ne donne pas son accord " sur le projet, l'architecte des bâtiments de France a lui-même méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions combinées des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine dès lors que l'implantation des stations relais dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable n'est désormais plus soumise à avis conforme de l'ABF, mais à avis simple ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'installation en litige ne peut être vue à l'œil nu depuis les sites patrimoniaux remarquables cités par l'architecte des bâtiments de France. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Gaudens qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204727 enregistrée le 12 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant les sociétés On Tower France et Free mobile, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France (OTF) exploite une activité de gestion et d'exploitation de réseaux de télécommunications. Elle est propriétaire d'installations passives de type pylône, sur lesquelles elle accueille les installations actives, principalement les antennes, les modules techniques d'activation et câbles de jonction de différents opérateurs de téléphonie mobile. Elle a ainsi conclu avec la société Free Mobile un contrat cadre pour des prestations d'hébergement de ses équipements radioélectriques et les deux sociétés sont liées par un contrat de mandat signé le 19 février 2022. Dans ce contexte, la société OTF a déposé, le 27 avril 2022, une déclaration de travaux portant sur le remplacement d'une antenne tube existante par trois antennes panneaux et l'agrandissement de la zone technique en pied intéressant le bâtiment situé au n° 4 du boulevard du Maréchal Juin à Saint-Gaudens, dont le toit terrasse supporte d'ores et déjà des équipements de téléphonie mobile et qui apparaissait pouvoir accueillir des antennes Free mobile supplémentaires dédiées à la 5G. Par arrêté du 16 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Gaudens s'est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, les sociétés On Tower France et Free mobile demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Les sociétés requérantes, et plus particulièrement la société Free mobile, qui est titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunication mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établissent, par la production d'une carte de couverture, datée du 27 juillet 2022, des réseaux 5G qu'elle exploite, que le territoire de la commune de Saint-Gaudens n'est pas couvert par ces réseaux. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à défaut de contestation de la part de la commune sur ce point, laquelle n'a pas produit d'écritures dans l'instance ni n'était présente ou représentée à l'audience, la condition d'urgence doit être en l'espèce regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Au vu des pièces versées dans l'instance, particulièrement des montages photographiques simulant la présence des installations litigieuses sur le toit-terrasse du bâtiment situé au n° 4 du boulevard du Maréchal Juin à Saint-Gaudens, et à défaut pour la commune d'apporter une quelconque contradiction sur ce point devant le juge des référés, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 16 juin 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ladite installation ne peut être vue à l'œil nu depuis les sites patrimoniaux remarquables cités par l'architecte des bâtiments de France apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de Saint-Gaudens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Gaudens de délivrer à la société On Tower France, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés On Tower France et Free mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de la commune de Saint-Gaudens est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gaudens de délivrer à la société On Tower France, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Gaudens versera aux sociétés On Tower France et Free mobile une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête des sociétés On Tower France et Free mobile est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free mobile et à la commune de Saint-Gaudens. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205826_20221102
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