TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205826_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A E, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rejetant son recours administratif formé contre la décision du 19 juillet 2022 refusant l'autorisation d'instruire dans la famille sa fille, prise le 25 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'accorder provisoirement le bénéfice de l'instruction en famille à sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de l'obligation de scolarisation dans un établissement de sa fille, alors que celle-ci ne bénéficie d'aucun accompagnement personnalisé ni plan personnalisé de scolarisation ; cette situation pourrait avoir de graves répercussions sur l'ampleur de ses troubles ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les textes réglementaires n'exigent pas la démonstration d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif mais uniquement de fournir les documents visés à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation ; la décision attaquée introduit une condition non prévue en exigeant la démonstration que l'enfant est dans l'impossibilité de fréquenter un établissement ordinaire ;
- les projets pédagogiques fournis comportent le détail des matières enseignées, et les différentes modalités de prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne démontre pas en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre les intérêts de cette dernière ou les siens ; l'instruction en famille est une dérogation à la règle générale de scolarisation en établissement ; cette obligation ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, étant une simple modalité de l'obligation scolaire, et comme caractérisant par elle-même, une situation d'urgence ; en l'espèce, il n'est pas démontré qu'une scolarisation présenterait un danger, et que des aménagements seraient impossibles ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2205825 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 en présence de Mme Gioffre, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, et précise que la jeune C n'est inscrite dans aucun établissement d'enseignement, et que le document intitulé " projet pédagogique " n'a été produit par Mme E qu'à l'appui de son recours gracieux du 24 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le 23 mai 2022, Mme E a déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille C, qui devait faire sa rentrée en cours préparatoire, invoquant une situation propre de l'enfant justifiant le projet éducatif. Le 19 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde lui a opposé un refus. La commission présidée par la rectrice de l'académie de Bordeaux devant laquelle elle avait formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation a confirmé ce refus le 25 août 2022. Mme E demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Pour refuser l'autorisation d'instruction en famille de la jeune C, la commission présidée par la rectrice de l'académie de Bordeaux a relevé que la demande de Mme E n'établissait pas l'impossibilité pour sa fille de fréquenter assidument un établissement d'enseignement public ou privé en raison de son état de santé. L'article L. 131-5 du code de l'éducation se bornant à prévoir que l'autorisation est accordée en raison de l'état de santé lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce motif.
4. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, que l'autorisation d'instruction a été également refusée au motif que le projet éducatif ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Eu égard aux informations communiquées par Mme E à l'appui de sa demande et de son recours préalable obligatoire, les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation critiquant ce motif ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, la demande n'étant au demeurant pas basée sur l'état de santé de l'enfant, fondement qui exige la production d'un certificat médical.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2205826_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel