TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205826_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait, en ce qu'il justifie résider à l'adresse déclarée lors du dépôt de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Souron-Cosson, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2017. Il a sollicité, le 10 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 15 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande au motif qu'il ne justifiait pas résider dans ce département, et l'a invité à déposer son dossier auprès de la préfecture de son département de résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation datée du 21 juillet 2021 dans laquelle M. B D indique l'héberger à son domicile situé 52 Ter voie des Postes à La Ville du Bois (Essonne), ainsi que le contrat de bail de M. D et une quittance de loyer du mois de mai 2021. Il verse également aux débats de très nombreuses pièces, dont un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2021, des fiches de paie, des factures de téléphone portable, des relevés bancaires, des factures, des courriers de l'assurance maladie et du centre des finances publiques, une convocation devant le tribunal correctionnel de Paris en qualité de victime, ainsi que des avis de réception de courriers recommandés, où figure l'adresse déclarée lors du dépôt de sa demande, à La Ville du Bois. Si le préfet de l'Essonne se prévaut d'une enquête de gendarmerie effectuée le 14 avril 2022, le rapport administratif versé aux débats, qui se borne à constater que le nom du requérant ne figure sur aucun des logements, et qu'une enquête de voisinage a été diligentée en vain, est insuffisant pour établir que M. C ne résiderait pas à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant qu'il réside bien à l'adresse qu'il a mentionnée lors du dépôt de sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2022 du préfet de l'Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2205826_20231226
Données disponibles
- Texte intégral