TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205827_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juin 2022, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A le 19 mai 2022. Par cette requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant roumain né en 1988. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". 4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a fondé sa décision sur les circonstances que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois et qu'il se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en octobre 2020, ne dispose pas d'autres ressources que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales, perçues de décembre 2021 à janvier 2022, et se trouve en fin de droits auprès de Pôle emploi. S'il produit la copie de sa carte vitale attestant de ce qu'il dispose d'une assurance maladie et fait état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de son épouse, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il disposerait, à la date de la décision contestée, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et pour ne pas dépendre complètement du système d'assistance sociale. Il n'établit pas, en outre, être en recherche d'emploi. Si, par ailleurs, l'intéressé soutient qu'il réside en France avec son épouse, malade, et leurs deux enfants nés en France en 2017 et 2020, il n'est pas établi que la famille serait dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Roumanie, pays dont il est constant que les enfants du requérant et son épouse possèdent la nationalité. Il ne ressort, enfin, d'aucune pièce du dossier que son épouse, dont les pathologies ne sont pas établies, ne pourrait bénéficier de soins en Roumanie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2205827_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel