TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205827_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 07 et 23 novembre 2022, la commune de Saint-Barthélemy-d'Agenais, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise afin de dire si les travaux de démolition de son ancienne mairie et de sa salle des fêtes attenantes, réalisés par la société Orsettig, sont responsables des désordres occasionnés à la propriété des époux B et d'évaluer les préjudices subis par la commune de Saint-Barthélemy-d'Agenais en conséquence de ces travaux. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que sa demande d'expertise est utile puisque la société Orsettig a été chargée des travaux de démolition et que les époux B lui ont déjà réclamé amiablement le règlement de la somme de 83 596,65 euros correspondant au coût des travaux réparatoires. De plus elle a expressément demandé à l'expert d'appeler dans la cause l'entreprise Orsettig. Par négligence ou ignorance, l'expert n'a pas donné suite à cette demande. Enfin elle ne pouvait pas elle-même demander l'extension car le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise était expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la société Orsettig, représentée par Me Delphine Barthélemy-Maxwell, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bathélemy d'Agenais la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise n'est pas utile et que dès la première réunion d'expertise du 29 juin 2021 l'expert avait conseillé à la commune de mettre en cause les constructeurs, ce qu'elle n'a pas fait. De plus les désordres relèvent de la responsabilité de la commune qui n'a effectué aucun bornage contradictoire amiable, ni effectué aucun diagnostic préalable, ni souscrit d'assurance pour les besoins du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () "
2. Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une nouvelle demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de travaux, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de la première expertise, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
3. Il résulte de l'instruction que La commune de Saint-Barthélemy-d'Agenais a entrepris en 2019 de démolir son ancienne mairie et sa salle des fêtes attenantes, afin d'un construire un nouveau bâtiment. Pour ce faire, la commune a mandaté la société ORSETTIG. Les bâtiments à démolir étaient situés contre une maison à usage d'habitation sise 4 rue de l'église- 47350 Saint-Barthélemy-d'Agenais, cadastrée n°190, appartenant aux époux B. Les bâtiments démolis occupaient la parcelle cadastrée n°189. Les époux B ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 19 mai 2021. Monsieur C D a été nommé comme expert judiciaire auquel a été adjoint un sapiteur, M. E A, géomètre. Dans son rapport d'expertise du 8 juin 2022, l'expert note que la commune n'a pas souhaité mettre en cause les constructeurs, dûment avertis dans par note du 7 juillet 2021 après la première réunion d'expertise du 29 juin 2021.
4. Si La commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés à M. C D, elle ne se prévaut, ni ne produit aucun élément nouveau dont l'expert déjà missionné par le juge des référés n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avait été confiés, la commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais ne démontre pas que l'expertise du 8 juin 2022 ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire et de déterminer les responsabilités encourues. La commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais ne saurait par ailleurs se prévaloir du seul fait que, n'ayant pas saisi le juge des référés d'une demande d'extension de l'expertise à la société Orsettig chargée de la démolition du bâtiment communal dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise conformément à l'article R. 532-3 susvisé, l'expert a refusé de saisir le juge des référés de cette demande d'extension comme il en avait le pouvoir en application de ce même article. Elle n'établit donc pas l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise qu'elle sollicite. Comme il a été dit au point 2, il appartiendra au juge du fond, déjà saisi par mémoire introductif d'instance daté du 15 novembre 2022, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais tendant à l'organisation d'une expertise ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orsettig, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orsettig présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Barthélémy-d'Agenais et à la société Orsettig.
Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205827_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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