TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205827_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 017,21 euros.
Le requérant soutient qu'il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 017,21 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise, totale ou partielle, de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 3 mai 2018. Suite à un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par le requérant n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B, par un courrier du 6 septembre 2022, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 4 856,78 euros sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, que le requérant ne conteste pas. Par plusieurs courriers, des 6, 19 et 22 septembre 2022, le requérant a demandé une remise de dette, partielle ou totale. Par une décision du 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4017,21 euros.
6. En l'espèce, M. B se prévaut du caractère précaire de sa situation et fait valoir que son activité d'autoentrepreneur ne suffit pas à couvrir ses dépenses mensuelles incompressibles qu'il évalue à la somme de 900 euros. Il indique avoir dû demander de l'aide financière à sa belle-famille pour le paiement de différentes factures et de dépenses imprévues telles que des soins médicaux ou des réparations sur le véhicule de son fils. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a omis de déclarer les ressources perçues par son épouse et ses enfants ainsi que l'aide mensuelle versée par des membres de la famille de son épouse à hauteur de 330 euros par mois durant 20 mois à compter du 1er septembre 2020. Si le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en date du 30 août 2022, ne retient pas le caractère frauduleux de ces omissions, il apparaît que ces dernières qui portent sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, constituent de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de la situation du requérant, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à l'intéressé la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2205827_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel