TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205828_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 novembre 2022, M. C, représenté par Me Gaidot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa demande d'asile ; - la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise des documents prévus par cet article dans une langue qu'il comprend ; - les dispositions de l'article 5-1° du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel et la notification de l'arrêté de transfert aient eu lieu dans une langue qu'il comprend ; - les dispositions des articles 17-1 et 3§2 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le droit constitutionnel d'asile ont été méconnus en ce que sa situation justifie que sa demande d'asile soit examinée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B s'est désisté de sa demande d'asile ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Au soutien de ses conclusions à fin de non-lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine produit un formulaire de désistement de la procédure Dublin daté du 8 novembre 2022 signé par M. B, mentionnant que celui-ci souhaite retourner dans son pays d'origine par le biais d'une aide au retour volontaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et se désister de sa demande d'asile en France. Toutefois, ce document est établi en langue française alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B sache lire cette langue, les pièces de la procédure de transfert lui ayant été traduites en langue tamasheq. En l'état de la procédure, M. B ne peut donc être regardé comme ayant entendu renoncer à sa demande d'asile, ce qu'il conteste. Par ailleurs, si le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer il ne justifie pas avoir procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le litige n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un État membre, les autorités compétentes de cet État doivent lui délivrer l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, les 22 et 26 avril 2022 les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue française qu'il a déclaré comprendre. Le 24 mai 2022 à l'occasion d'un entretien qui s'est tenu à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ces brochures lui ont été traduites par une interprète en langue tamasheq qu'il a également déclaré comprendre mais ne pas lire. Si M. B soutient que cette traduction ne lui a pas permis de comprendre les informations qui lui ont été délivrées dès lors que son dialecte est totalement différent de celui parlé par l'interprète, il a signé sans réserve les mentions indiquant que ces documents lui avaient été traduits, et n'a pas davantage fait valoir d'observations dans le cadre de l'entretien mené le même jour par un agent de préfecture avec l'assistance de l'interprète en tamasheq et dont le requérant a signé le compte rendu. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. B a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 26 avril 2022 d'un entretien individuel qui été mené en langue française, qu'il a déclaré comprendre, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. En se bornant à soutenir qu'il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale a bien mené un entretien dans les conditions protectrices prévues par l'article 5, le requérant n'établit que cet entretien a été mené en méconnaissance des dispositions de cet article. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, mention qui suffit en l'absence de tout élément de preuve contraire, à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Si M. B soutient que son niveau de compréhension de la langue française est très limité, il ressort néanmoins des termes de l'entretien qu'il a été en mesure de faire valoir tout renseignement utile et d'apporter aux questions qui lui ont été posées des réponses dont il ne remet pas en cause l'exactitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () ". Il ressort des pièces du dossier, que la notification de l'arrêté préfectoral décidant du transfert de M. B aux autorités espagnoles a été faite avec l'assistance d'une interprète en langue tamasheq. En tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors inopérant et doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si M. B fait état de la présence en France de membres de sa famille, dont il n'est pas établi qu'ils figurent parmi ceux définis à l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de son activité de bénévole et du soutien matériel et moral dont il pourrait bénéficier en France, ces circonstances, ne sont pas suffisantes pour établir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine en aurait méconnu les dispositions. 11. M. B fait par ailleurs état de son engagement en faveur des touaregs et des droits de l'homme et de sa crainte de subir des persécutions en Espagne en raison d'une diaspora mauritanienne. Toutefois l'Espagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence en Espagne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge identique à celle dont il pourrait bénéficier en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et du droit constitutionnel d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. M. B qui ne développe aucune argumentation à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doit être regardé comme sollicitant l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2205828_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel