TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205828_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 16 août 2023, M. D A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de le faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né en 1964, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2020 muni d'une carte de résident " longue durée UE " délivrée par les autorités italiennes le 3 juin 2014. Il a sollicité, le 11 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2021-09-07-00005 du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°78-2021-189 de la préfecture des Yvelines, Mme B C, directrice des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a retenu, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas avoir effectué sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, et, d'autre part, que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Yvelines avait émis le 23 mars 2021 un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur.
5. D'une part, si M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France pour la dernière fois le 30 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il déclare s'y être installé durablement à compter de la fin de l'année 2014 et que par ailleurs il justifie travailler sur le territoire français depuis 2017. En se bornant à produire des billets d'avion pour un aller-retour en Italie les 27 et 30 décembre 2020, M. A n'établit pas que sa demande de titre de séjour déposée le 11 février 2021 a bien été présentée dans le délai de trois mois suivant son entrée en France. D'autre part, à supposer, comme le soutient l'intéressé, que sa demande d'autorisation de travail aurait été illégalement rejetée, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour dans les trois mois suivant son arrivée en France. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. S'il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n'est toutefois pas tenu d'y procéder. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, dans le cadre de sa demande enregistrée le 11 février 2021, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait être admis exceptionnellement au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose s'agissant des ressortissants algériens dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique résider en France depuis la fin de l'année 2014, justifie avoir travaillé en intérim entre mai 2017 et août 2018, en 2019, et de mai à juillet 2020. Son employeur, la société Adecco, a présenté une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée le 11 février 2021, qui a toutefois fait l'objet d'un avis défavorable de la DIRECCTE. M. A se prévaut également de la présence en France de sa mère, en situation régulière sur le territoire français, ainsi que de ses six frères et sœurs, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifie de ses efforts d'insertion professionnelle en France, la décision du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2205828_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel