TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205829_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 13 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme C De la Cinta E et M. A B, représentés par Me Morlat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur enfant, pour le moins temporairement dans l'attente de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition de l'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 4 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la requête présente un caractère abusif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205710 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Morlat et de M. B ; - les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. et Mme B ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour leur enfant né le 27 février 2019, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Cette autorisation a été refusée par une décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère en date du 30 juin 2022. Leur recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 18 juillet 2022. Ils ont contesté ces décisions devant le tribunal et présenté une première requête en suspension qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 27 juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions. M. et Mme B ont présenté une nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, les requérants soutiennent que leur enfant est suspecté d'être à haut potentiel intellectuel et hypersensible et que l'éducation nationale ne peut prendre en charge de tels enfants. Toutefois, ils ne justifient pas de ces allégations. Ils ne sont pas fondés à soutenir que la scolarisation en école maternelle de leur enfant jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête au fond nuirait à son instruction, alors même qu'ils exposent qu'il suit une instruction obéissant à une pédagogie adaptée depuis sa naissance et qu'il a déjà commencé l'instruction en famille selon la pédagogie Mason. Ils ne sont pas davantage fondés à faire valoir qu'ils ont déjà engagé des dépenses pour acquérir des ressources pédagogiques et qu'ils doivent obtenir l'autorisation d'enseigner en famille avant d'en engager d'autres. Ils ne peuvent se prévaloir de ce que leur enfant n'a pu rencontrer le directeur et le personnel de l'école et se familiariser avec les locaux avant la rentrée, dès lors que leur première requête en référé a été rejetée dès le 27 juillet 2022. Enfin, ils ne peuvent se prévaloir de ce que le non-respect de la décision attaquée les expose à des poursuites pénales, dès lors qu'ils ne justifient pas qu'ils ne seraient pas en mesure de se conformer à celle-ci. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de M. et Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 18 juillet 2022 doivent être rejetées, de même que leurs conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la rectrice de l'académie de Grenoble tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la rectrice de l'académie de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C De la Cinta E et M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, T. D La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205829_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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