TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205829_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 4 août 2022 et le 17 septembre 2022, la société Allamanno, représentée par Me Carillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les difficultés rencontrées dans la réalisation du lot 1 (Terrassement-VRD) concernant la réalisation et la rénovation de l'école de management KEDGE Business School de Marseille ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIMAMP), de la société GPAA et de la société Gotec, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Gpaa, Gotec, Serba et Barbanel ; 5°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a été confrontée à de nombreuses difficultés qui ont substantiellement bouleversé l'économie du contrat ; - l'expertise a pour but de permettre au tribunal, saisie du fond, d'arrêter le décompte général et définitif du marché du lot n°1 terrassement-VRD ; - la demande d'expertise présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMAMP), représentée par Me Lafay, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de la société Allamanno ; 2°) de mettre à la charge de la société Allamanno la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise est inutile dès lors que le juge du fond a été saisi ; - tous les éléments du litige sont parfaitement connus et établis ; - les missions demandées par la société Allamanno sont des questions de droit. Par un mémoire enregistré, la société GPAA, représentée par Me Magnan, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de la société Allamanno ; 2°) à titre subsidiaire, d'admettre que les opérations d'expertises se dérouleront au contradictoire des sociétés Gotec, Serba et Barbanel ; 3°) de mettre à la charge de la société Allamanno la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise est inutile puisqu'elle porte sur des éléments déjà connus et que le juge du fond pourra ordonner une mesure d'expertise dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; - sa mise en cause est inutile puisque le litige porte sur la réclamation financière formulée par la société Allamanno à l'égard de la CCIMAMP. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Serba et à la société Barbanel, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du projet d'extension et de rénovation de l'école de management KEDGE Business School de Marseille, l'exécution lot n°1 du marché a été alloti à la société Allamanno. La société requérante soutient que l'exécution du marché a subi de nombreuses difficultés qui ont substantiellement bouleversé l'économie du contrat, qu'un PV de réception avec réserve lui a été notifiée le 29 juillet 2021, que par lettre du 8 septembre 2021, elle a contesté la position du maître d'œuvre concernant les travaux supplémentaires et le projet de décompte final. Dès lors, la société Allamanno demande une expertise portant sur les difficultés rencontrées dans la réalisation du lot 1 (Terrassement-VRD) afin de permettre au juge du fond d'arrêter le décompte général définitif du lot n°1. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La société Allamanno demande au juge des référés, d'ordonner une expertise aux fins d'analyser tous éléments relatifs aux difficultés qu'elle a rencontrée dans l'exécution du lot 1 (Terrassement-VRD) concernant la réalisation et la rénovation de l'école de management KEDGE Business School de Marseille et d'en déterminer les conséquences économiques, de fournir tous éléments pour établir les comptes entre les parties et pour déterminer les imputabilités. Il résulte toutefois, de l'instruction que les parties disposent de tous les éléments, notamment techniques, produits notamment dans le cadre du mémoire de réclamation, permettant d'évaluer, par postes, le montant des sommes réclamées par la société Allamanno au maître d'ouvrage. Ainsi, l'apport supplémentaire de l'expert ne pourrait, à ce stade, consister qu'à fournir une appréciation sur la valeur et la pertinence de ces éléments et donc apprécier le bien-fondé de la réclamation alors que les questions de droit ne relèvent pas de la compétence de l'expert. Il appartiendra au juge du fond, saisi dans le cadre de l'instance n° 2206073, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments produits, de faire procéder à une expertise. Dès lors, les conclusions à fin d'expertise présentées devant le juge des référés ne présentent pas, en l'espèce, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative visé ci-dessus et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Allamanno est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et de la société GPAA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Allamanno, à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, à la société Gpaa, à la société Gotec, à la société Serba et à l'agence Barbanel . Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2205829_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel