TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205829_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal : - d'annuler la décision de la caisse d'allocation des Yvelines du 15 février 2022 lui notifiant la décision de refus de la commission de recours amiable rendue le 3 février 2022 et confirmant les décisions relatives à un indu de 4 486,63 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de janvier à octobre 2019, et de 118,47 euros de prime pour l'activité (Ppa) pour les mois d'avril à juin 2018. ; - d'enjoindre à la CAF des Yvelines de réexaminer son dossier et de lui rembourser les prestations indûment retenues ; - à titre subsidiaire, de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; - de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - la commission de recours amiable n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la CAF n'avait pas le droit de commencer à récupérer le trop-perçu sur les prestations avant l'expiration d'un délai de deux mois ; - le courrier de notification de la CAF du 22 novembre 2019 ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - ses courriers et réclamations n'ont jamais été pris en compte ; - il n'a jamais perçu d'aides financières de sa famille, les mouvements bancaires apparaissant sur ses comptes ne sont que des transferts de son compte courant à son compte épargne, et inversement ; - la demande de remboursement d'une somme excessive est contraire à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, la cour ayant rappelé que l'organisme doit procéder au remboursement des indus de manière appropriée et cohérente, en ménageant un juste équilibre ; - il a subi un préjudice et est fondé à demander la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur le RSA. Le département des Yvelines soutient que : - A titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - A titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2023, tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience : - Le rapport de Mme Mathou ; - Les observations de Me Gaillard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir que la requête n'est pas tardive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime pour l'activité depuis 2017 et du revenu de solidarité active (RSA) depuis janvier 2019. Le 22 novembre 2019, la CAF des Yvelines lui a notifié, par courrier avec accusé de réception, un indu de RSA, pour un montant de 4 486,63 euros, et de prime d'activité, pour un montant de 118,47 euros. M. B a contesté cette décision, par courrier en date du 11 décembre 2019, adressé à la CAF et au président du conseil départemental. Par courrier du 5 mars 2020, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable, et l'a informé de ce que le solde de l'indu s'élevait à 4 205,24 euros. M. B a adressé un nouveau courrier de contestation, cette fois-ci à la seule CAF des Yvelines, le 13 mars 2022. Par décision du 15 février 2022, la CAF des Yvelines a rejeté la demande de M. B relative à la prime d'activité, en joignant l'avis de la commission de recours amiable du 3 février 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la CAF des Yvelines du 15 février 2022, et de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 novembre 2019, le 11 décembre 2019. Ce recours administratif a été rejeté par un courrier du président du conseil départemental en date du 5 mars 2020, transmis avec accusé de réception, comportant les voies et délais de recours. M. B, qui ne conteste nullement avoir reçu cette décision de rejet, mais se borne à critiquer son contenu, qui comporterait des erreurs, disposait ainsi d'un délai de deux mois pour la contester. Or, et alors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 23 juillet 2021, il n'a introduit sa requête que deux ans et deux mois après l'expiration du délai de recours. Au demeurant, sa requête est exclusivement dirigée contre la décision de la CAF des Yvelines du 15 février 2022, qu'il interprète, à tort, comme étant également dirigée contre le trop-perçu de RSA. Par suite, la requête, en tant qu'elle porte sur l'indu de revenu de solidarité active, est tardive et, pour ce motif, irrecevable. Sur l'indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à octobre 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 7. En l'espèce, la décision du 15 février 2022, si elle comporte la qualité de son signataire, " la directrice " de la CAF, ne comporte pas le nom de celle-ci et est dépourvue de toute signature. M. B est fondé, pour ce motif à demander l'annulation de cette décision. Toutefois, dès lors qu'aucun autre motif n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision, il demeure loisible à l'administration de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Il suit de là que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cet indu, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales des Yvelines reprenne une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du 15 février 2022 de la directrice de la CAF des Yvelines doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : 9. M. B n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec le vice de forme entachant la décision de la CAF des Yvelines du 15 février 2022. Par suite, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la CAF rejetant son recours administratif préalable contre la décision lui notifiant un trop-perçu de prime d'activité. Ses conclusions à fin d'annulation relatives au RSA, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles relatives à l'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF des Yvelines une somme au titre des frais exposés par M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 février 2022 notifiant à M. B un trop-perçu de prime d'activité de 118,87 euros pour les mois d'avril à juin 2018 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité, sous réserve de la régularisation du point 7 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département des Yvelines et à la caisse d'allocation familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Mathou La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2205829_20230602
Données disponibles
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