TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2205830_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Domenach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la section 2 de l'unité départementale du Val-de-Marne a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 15 décembre 2021 ; 2°) d'ordonner sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date d'engagement de la procédure de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 27 janvier 2023, la société Ubisoft, représentée par Me Bara, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 6 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public, - et les observations de Me Bara, avocate de la société Ubisoft. Une note en délibéré présentée par la société Ubisoft, a été enregistrée le 16 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 août 2021, la société Ubisoft a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de Mme B, salariée protégée. Par une décision du 14 octobre 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n°3 de la section 2 de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a accordé cette autorisation. Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". 4. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l'employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge administratif d'apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Ubisoft a eu connaissance le 18 novembre 2020 de l'identité de Mme B à qui un salarié reprochait des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel. Compte tenu de la nature des faits relatés par l'intéressé et de la nature des éléments de preuve dont l'employeur disposait à cette date, ce dernier a pu estimer à juste titre que des investigations complémentaires étaient nécessaires et confier, comme il l'a fait le 14 décembre 2020, une enquête à un prestataire extérieur en vue d'établir la matérialité des faits. Il ressort également des pièces du dossier que le cabinet chargé de l'enquête a remis son rapport à l'employeur 18 février 2021. Eu égard aux investigations que ce cabinet a diligentées, notamment aux entretiens approfondis qu'il a menés avec le salarié se disant victime des faits reprochés à Mme B, avec cette dernière ainsi qu'avec d'autres protagonistes de l'affaire et compte tenu des éléments précis qui ont été recueillis au cours de l'enquête, l'employeur disposait, à cette date du 18 février 2021, d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il a ensuite reprochés à Mme B. La société Ubisoft ne saurait, à cet égard, se prévaloir de la circonstance que la requérante lui a fait part, lorsqu'elle a été convoquée le 15 mars 2021 à un premier entretien préalable à son licenciement, de son mal-être et de ce qu'elle estimait avoir été elle-même victime du comportement du salarié concerné, dès lors que celle-ci n'a, à la suite de l'entretien, pas apporté d'élément permettant de remettre en cause la caractérisation de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits à l'origine de la procédure disciplinaire menée à son encontre mais a seulement fait part de son ressenti sur la relation qu'elle entretenait avec ce salarié. Dans ces conditions, la circonstance que la société Ubisoft a fait mener une nouvelle enquête, confiée à un autre prestataire extérieur à la suite de ce premier entretien préalable n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription, qui avait expiré le 6 juillet 2021, date à laquelle Mme B a de nouveau été convoquée à un entretien préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 15 décembre 2021. Sur les conclusions tendant à la réintégration de Mme B : 7. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conclusions d'un salarié tendant à sa réintégration dans une entreprise privée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme que demande la société Ubisoft au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique formé par Mme B le 15 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à sa réintégration sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ubisoft au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Ubisoft et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2205830_20240227
Données disponibles
- Texte intégral