TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205831_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés portant expulsion, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, pris par le préfet de la Dordogne le 24 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'ordonner provisoirement la restitution de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté d'expulsion, il est entaché d'un défaut d'examen ; - il doit bénéficier de la clause de protection prévue au 3°) de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ainsi que l'a considéré la commission d'expulsion, il ne représente pas une menace grave à l'ordre public, laquelle ne peut être déduite des seules condamnations pénales dont il a fait l'objet ; - la décision d'expulsion a été prise à son encontre dans un but répressif et n'a pas de caractère préventif ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des risques et craintes en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a fait valoir ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - conservant la qualité de réfugié, il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine, même s'il a été privé du statut de réfugié ; la situation au Soudan s'est aggravée depuis la tentative de coup d'état militaire du 25 octobre 2021 et il justifie de craintes qui s'opposent à son renvoi au Darfour ; - les décisions d'expulsion et fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer de l'examen réel et sérieux de sa situation ; - en mentionnant qu'il est dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait ; - la présentation aux services de police trois fois par jour à laquelle il est astreint, ainsi que le maintien à domicile de 22h à 8h porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Dordogne soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 5 novembre 2022 sous le n° 2205830 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Meaude, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 novembre 2022 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 10 juin 1992 est entré en France en janvier 2010. Il a obtenu le statut de réfugié, par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2011. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lui a retiré ce statut, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Dordogne a, le 28 juin 2022, prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence le 6 juillet 2022. Mais les arrêtés successifs fixant le pays de renvoi en cas de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement ont été annulés, respectivement par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 août 2022 et par le tribunal administratif de Pau le 6 septembre 2022. Le 24 octobre 2022, le préfet de la Dordogne a abrogé les arrêtés des 28 juin et 6 juillet 2022. Par deux autres arrêtés du même jour, il a de nouveau prononcé l'expulsion de M. C à destination, notamment, du pays dont il possède la nationalité et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, dans les limites de la circonscription de Périgueux, l'intéressé devant se présenter tous les jours, trois fois par jour, au commissariat. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions d'expulsion et d'assignation à résidence. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. 5. En revanche, la personne, tel M. C, à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir dans le pays de destination un traitement prohibé par les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si le préfet de la Dordogne soutient qu'il a procédé à un cet examen, l'arrêté attaqué ne mentionne pas que M. C a conservé la qualité de réfugié et expose qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Quant au mémoire en défense, il ne fait pas même référence aux motifs pour lesquels la Cour nationale du droit d'asile a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Par suite, le moyen d'erreur de droit, au demeurant déjà retenu par le jugement du 26 août 2022 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 6. L'exécution de la décision préfectorale fixant le pays vers lequel un étranger doit être éloigné porte à la situation de celui-ci une atteinte grave et immédiate, devant faire regarder comme remplie la condition d'urgence, énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Dordogne ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. 7. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a désigné le Soudan comme pays à destination duquel M. C serait susceptible d'être éloigné en cas de mise à exécution d'office de l'arrêté d'expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision d'expulsion de M. C, n'implique pas que sa carte de résident lui soit restituée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. M. C étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a désigné le Soudan comme pays à destination duquel M. C serait susceptible d'être éloigné en cas de mise à exécution d'office de l'arrêté d'expulsion est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Meaude, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. AC. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205831_20221128
Données disponibles
- Texte intégral