TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205831_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du ministre de l'intérieur et du ministre des armées rejetant sa demande de versement de la prime mensuelle de déminage et de dépiégeage ainsi que la prime de danger ; 2°) d'annuler la décision de rejet de la commission de recours des militaires du 11 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des armées de lui verser, à titre principal, une somme de 61 485,90 euros, à parfaire, ou, à titre subsidiaire, une somme de 11 947,20 euros, à parfaire, et en tout état de cause, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le refus d'inclure les membres de la cellule de dépiégeage d'assaut du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale dans la liste des militaires susceptibles de bénéficier de l'indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage prévu par l'arrêté du 5 février 2018 méconnaît le principe d'égalité ; - le maintien de cette situation illégale engage la responsabilité de l'administration ; - le montant du préjudice subi doit être calculé en fonction des primes attribuées par le ministère de l'intérieur aux personnels démineurs de la sécurité civile ; il doit être évalué, au 30 septembre 2021, à la somme de 61 485,90 euros ; à titre subsidiaire, le préjudice doit être évalué au regard de l'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage, soit à hauteur de la somme de 11 947,20 euros ; - son préjudice moral s'élève à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire du 6 octobre 2023, le ministre des armées a décliné sa compétence pour défendre dans le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet initiale sont irrecevables dès lors que la décision prise le 11 juillet 2022 suite au recours formé devant la commission de recours des militaires s'est substituée à elle ; - les moyens dirigés contre la décision du 11 juillet 2022 ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l'absence de toute illégalité fautive. Le 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être audiencée au cours du 1er semestre 2024 et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 29 janvier 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à la date d'émission de l'avis d'audience, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage ; - l'arrêté du 5 février 2018 fixant, par armées et directions, le nombre d'artificiers militaires susceptibles de percevoir une indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Me Petizon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjudant de gendarmerie affecté au sein de la cellule de dépiégeage d'assaut du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a formé, par des courriers du 13 octobre 2021 adressés au ministre de l'intérieur et au ministre des armées, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de son exclusion du bénéfice de l'indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite et M. A a formé un recours devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, sur avis de cette commission, a rejeté la demande de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions en litige et la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la décision prise à la suite du recours formé devant la commission de recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. D'autre part, en demandant la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2018 et de son exclusion du bénéfice de l'indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage, M. A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, il ne saurait utilement demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire et ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. M. A doit être regardé comme soutenant que l'administration a commis une faute en méconnaissant le principe d'égalité en excluant la gendarmerie nationale de l'arrêté du ministre des armées du 5 février 2018 susvisé alors que les gendarmes affectés au sein de la cellule de dépiégeage d'assaut du GIGN effectuent des missions similaires aux artificiers militaires ainsi qu'aux fonctionnaires de la sécurité civile, sans percevoir les mêmes indemnités liées au danger de ces missions. 4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. Il en va de même s'agissant des règles régissant le statut et la carrière des militaires. 5. D'une part, l'arrêté de la ministre des armées du 5 février 2018 a pour seul objet de fixer par armées et directions, le nombre d'artificiers militaires susceptibles de percevoir une indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage conformément à l'article 2 bis du décret du 2 mai 1988 susvisé alors en vigueur. Dès lors qu'en application de l'article L. 3225-1 du code de la défense, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dispositions issues de ces textes ne sont pas susceptibles de s'appliquer à la situation de M. A. D'autre part, les démineurs de la gendarmerie nationale n'appartiennent pas au même corps que les artificiers militaires, fonctionnaires civils et ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de dépiégeage ou que les démineurs de la sécurité civile et ne sont pas placés, s'agissant de leur régime indemnitaire, dans la même situation. Par suite, bien que l'ensemble de ces fonctionnaires et militaires puissent être amenés à exercer des missions de nature similaire, la circonstance que les démineurs de la gendarmerie nationale ne perçoivent pas l'indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage prévue par le décret du 2 mai 1988 n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205831_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel