TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205832_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et a fixé le pays de destination dans les six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le prendre en charge en attendant que sa demande d'asile soit traitée par les autorités françaises ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet ne communique pas l'identité de l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien, n'établit pas que cet agent était habilité pour mener un tel entretien et ne rapporte pas la preuve du compte-rendu de l'entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il n'est pas démontré que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car, la France étant compétente pour étudier sa demande d'asile suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités espagnoles, l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être appliqué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de transfert dans les six mois : - elle méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui informe la partie présente, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision fixant le pays de destination dans les six mois en raison de l'inexistence d'une telle décision, - les observations de Me Gueye, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen invoqué contre la décision de transfert, tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en indiquant que le requérant ne sait pas lire le français et, par conséquent, qu'il n'était pas en mesure de comprendre suffisamment la procédure Dublin dont il a fait l'objet, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1998 à Conakry (Guinée) a déclaré être entré sur le territoire français le 10 février 2022 afin d'y solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 3 août 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 10 février 2022. Les autorités espagnoles saisies le 2 septembre 2022 d'une demande de prise en charge ont fait part de leur accord le 7 septembre 2022. Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " fixant le pays de transfert dans les six mois " : 3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut () en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes des conclusions présentées dans sa requête, M. B sollicite l'annulation d'une décision " fixant le pays de renvoi dans les six mois ". Toutefois, l'arrête produit à l'instance porte seulement décision de transfert du requérant vers les autorités espagnoles. Le préfet n'a donc pris aucune décision fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire de six mois à l'encontre de l'intéressé. De telles conclusions à fin d'annulation qui portent sur une décision inexistante sont donc dépourvues d'objet, et par conséquent, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les dispositions et stipulations pertinentes, rappelle que le relevé des empreintes de M. B a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 10 février 2022, précise que les autorités espagnoles ont été saisies le 2 septembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 7 septembre 2022 sur la base de ce même article, et mentionne les raisons pour lesquelles il ne lui a pas été fait application des clauses dérogatoires. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 3 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", tous rédigés en langue française. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées à l'intéressé contre signature et portent la mention indiquant qu'il a déclaré qu'elles lui ont été remises dans une langue qu'il a déclaré comprendre. A cet égard, s'il est soutenu à l'audience que M. B ne sait pas lire le français et qu'il n'était pas en mesure de comprendre la procédure dont il a fait l'objet, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son entretien individuel, comprendre parfaitement le français et savoir le lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel produit en défense par le préfet, que M. B a été reçu en entretien le 3 août 2022, que cet entretien s'est déroulé en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre et qu'il a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par ailleurs, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors, le moyen invoqué à cet égard, tiré d'un vice de procédure, manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 10. En cinquième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé, le 2 septembre 2022, aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B via le réseau de communication " DubliNet ", soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires le 3 août 2022, et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord explicite le 7 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (). ". 13. Si le requérant soutient que l'article 13 du Règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être appliqué dès lors que la France est compétente pour étudier sa demande d'asile suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités espagnoles, il ressort des pièces produites en défense que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. B établi le 3 août 2022 ont permis de constater que les empreintes de ce dernier sont identiques à celles relevées le 10 février 2022 par les autorités espagnoles. Au surplus, le requérant n'établit pas avoir déposé une demande d'asile ni avoir reçu une décision de rejet de sa demande d'asile par les autorités espagnoles. Dès lors, et en l'absence de commencement de preuve contraire, le requérant doit être regardé comme ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que l'Espagne était responsable de l'examen de sa demande et saisir les autorités de cet Etat d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, laquelle a d'ailleurs été acceptée par ces autorités sur ce même fondement. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit. 14. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français, le 10 février 2022. S'il soutient être en couple avec une ressortissante française et s'il produit notamment à cet égard une attestation d'hébergement de sa concubine déclarant l'héberger depuis le 12 août 2022, l'intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, d'une relation suffisamment ancienne pour se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées, alors qu'au demeurant, lors de son entretien individuel, il a déclaré être célibataire et ne pas disposer de liens familiaux en France. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 17. D'une part, si M. B soutient que son transfert est irrégulier car l'Espagne connaît des défaillances systémiques concernant l'accueil des demandeurs d'asile, il n'apporte pas la moindre précision ni la moindre pièce au soutien de ses allégations alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, l'intéressé se borne à prétendre qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Espagne, sans en préciser la cause, et sans justifier y avoir subi des mauvais traitements au cours de son séjour. Le requérant n'a d'ailleurs évoqué aucune crainte en ce sens lors de son entretien individuel, à l'occasion duquel il a seulement déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Espagne du fait qu'il comprend parfaitement le français et souhaite faire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir du risque de renvoi vers la Guinée par ricochet, dès lors que la décision de transfert n'a pas pour objet de le renvoyer vers son pays d'origine mais seulement en Espagne. En outre, rien ne permet de supposer qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inappropriés en Espagne ou que les autorités de ce pays, qui ont accepté de le prendre en charge, ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d'origine, notamment s'il était, le cas échéant, en mesure d'établir la réalité des risques qu'il déclare y encourir. 18. D'autre part, M. B soutient qu'il est dans une situation d'extrême vulnérabilité compte-tenu de son état de santé et de son état psychiatrique. Toutefois, le requérant n'a fait état de problèmes de santé ni lors de son entretien le 3 août 2022 ni dans le formulaire de transmission des données médicales, notifié le 3 octobre 2022. Il n'apporte également pas le moindre élément de nature à laisser penser qu'il présenterait une situation de vulnérabilité psychologique susceptible de faire obstacle à son transfert vers l'Espagne ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge adaptée à sa situation. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement qu'il ne peut se prévaloir de sa relation de concubinage avec une ressortissante française pour faire obstacle à son transfert aux autorités espagnoles qui ont accepté de le prendre en charge. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En outre, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le conseil du requérant au titre des frais liés à cette procédure. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202Le magistrat désigné, B. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205832_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel