TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205833_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision rejetant l'admission au séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en juillet 2000, est entré en France en juin 2018, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national suite à l'expiration de ce visa de court séjour, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de Brest le 16 novembre 2022 pour des faits d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre et exécution d'un travail dissimulé. A l'issue de cette garde à vue, lui a été notifié une décision du préfet du Finistère du 17 novembre 2022 par laquelle il a été placé dans l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet acte et il lui a été fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. M. D demande, notamment, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2022 régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Finistère, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que cette dernière comporte les considérations de droit et les éléments de faits qui en constituent le fondement. Son auteur, en particulier, a relevé que M. D était dépourvu à la date de cette décision d'un passeport et ne justifiait pas son entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation en tenant compte des éléments qu'il avait relatés lors de son audition du 16 novembre 2022 par les services de police nationale de Brest. Par suite le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 511-14 devenu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée, prévoit que ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les étrangers satisfaisant à l'une au moins des neuf conditions prévues par cet article. Si M. D soutient qu'en vertu de cet article, le préfet du Finistère ne pouvait prendre à son égard une décision d'éloignement, il ne précise pas à laquelle des conditions il aurait satisfait à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en juin 2018, où il déclare avoir exercé diverses activités professionnelles et la présence de famille. Toutefois, compte tenu de la date très récente de son arrivée en France et alors qu'il ne démontre pas y être inséré professionnellement de façon durable et qu'il n'établit pas y avoir des attaches personnelles, ni une vie privée et familiale, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé G. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2205833_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel