TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205833_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 décembre 2022, M. A C représenté par Me Le Stum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S'agissant du refus de la demande d'admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 10 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Stum représentant M. C.
1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 2 juillet 1986 s'est vu refuser l'admission exceptionnelle au séjour par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et qui a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
2. La décision litigieuse dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D B, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par un arrêté 2022-731 du 1er septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
S'agissant du refus de la demande d'admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. C fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2011 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ", qu'il a exercé plusieurs contrats à durée déterminée durant les années 2012 à 2016, qu'il a bénéficié de cinq titres de séjour étudiant couvrant la période du 15 octobre 2012 au 20 juin 2018, qu'il a obtenu, en juin 2015, son " certificat professionnel de Tourisme et Hôtellerie Tunon " délivré par l'école internationale Tunon, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée du 3 mai 2016 au 7 octobre 2018 et qu'il dispose de deux promesses d'embauche datées des 28 janvier 2021 et 11 mai 2022. Ces éléments ne suffisent, toutefois, pas à eux seuls à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille, que ses deux parents et ses deux frères résident dans son pays d'origine dans lequel il s'est rendu plusieurs fois depuis 2012 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le requérant a fait l'objet d'un précédent refus de séjour le 12 octobre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen susmentionné doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a formé une demande de titre de séjour, dont la décision litigieuse accompagne le rejet de cette dernière, ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine et n'établit bénéficier d'une des protections prévues par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Stum et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2205833_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel