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TA35 · Eloignement urgent — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205834_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal de Rennes, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. D. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. E représenté par Me Bengono demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant congolais a fait l'objet le 9 mai 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par la préfète de la Somme. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. D à résidence, lui a fait interdiction de sortir de la commune de Rennes sans autorisation sauf pour les cas qu'il prévoit, l'a astreint à se présenter les mardi et jeudi non fériés et non chômés à 17 heures à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande, et l'a astreint à demeurer à son domicile chaque jour entre 18h00 et 21h00 sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 19 octobre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, à M. C B, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière pour signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il rappelle la décision d'obligation de quitter le territoire français dont M. D fait l'objet, indique que cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, que si l'intéressé justifie d'un domicile, il se maintient en revanche sans titre de séjour sur le territoire français, et n'a effectué aucune démarche dans le but de solliciter un titre de séjour, et qu'il convient d'organiser la mesure d'éloignement en l'assignant à résidence. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", ne peut utilement être invoqué pour contester la légalité de l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet la désignation du pays de renvoi de M. D. 6. En quatrième lieu, si en invoquant la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ", M. D soutient qu'il est en couple depuis le 18 mars 2022 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a le projet de concevoir un enfant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué qui n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français mais de l'assigner à résidence selon des modalités dont il n'est pas démontré qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2205834_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel