TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2205834_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2022 et le 8 janvier 2023, M. C B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de le munir dans un délai de trois jours d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Aboudahab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare né en 1981, a déclaré être entré en France en 2012. Le 6 mars 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ayant confirmé le sens de cette décision par un arrêt du 25 octobre 2013. Le 6 janvier 2014, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, son recours dirigé contre cette décision ayant été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 octobre 2015. Le 9 novembre 2015, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2016. Le 25 février 2016, il a été reconduit en Serbie et il ne justifie pas de sa nouvelle date d'entrée sur le territoire français. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B, âgé de quarante-et-un ans, est marié depuis le 18 septembre 2021 à une compatriote qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 septembre 2022. Deux enfants issus du couple et âgés de dix-sept ans et vingt ans à la date de la décision attaquée bénéficient respectivement d'un document de circulation pour étranger mineur et d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, M. B ne produit aucun élément quant à une intégration personnelle ou professionnelle notable sur le territoire français. S'il s'est marié en France en 2021, il ne conteste pas avoir été reconduit en 2016 dans son pays d'origine, étant alors séparé de sa famille, et ne produit aucun élément quant à sa nouvelle date d'entrée sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas entrer dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne soutient pas que sa présence sur le territoire serait indispensable à ses deux enfants, l'un étant majeur et l'autre proche de sa majorité. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Si M. B se prévaut des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que sa seule enfant mineure sera majeure en avril 2023. Dans ces circonstances, et M. B ne se prévalant d'aucune circonstance particulière liée à la situation de ses enfants nécessitant sa présence le temps de l'examen d'une éventuelle demande de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2205834_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel