TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205835_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il est impossible de déterminer l'identité de l'agent ayant refusé la délivrance d'une carte de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation alors que la requérante a sollicité l'exposé des motifs du refus implicite ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit de manière habituelle en France depuis le 10 mars 2011 soit plus de onze ans et que ses deux sœurs et son frère sont titulaires de cartes de résident de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 5 novembre 1970, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 septembre 2021. Aucune suite n'ayant été réservée à sa demande, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de la requérante, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 23 décembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205835_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel