TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205836_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, le maire de la commune de Castelnaudary (11491) doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater les désordres de l'immeuble menaçant ruine, situé sur son territoire, 20, Grand Rue. Il soutient que l'immeuble est dans un état de délabrement important. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Le maire de la commune de Castelnaudary fait valoir que l'immeuble situé sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AH 0240, sise 20, Grand Rue, dont la société civile immobilière (SCI) Estemach-Machmouchi Ali est le propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Castelnaudary en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que fixée à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant 4, rue de la Colline à Limoux (11300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * d'examiner la construction située 20, Grand Rue, sur la propriété cadastrée A H 0240 et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le péril ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnaudary, à la société civile immobilière Estemach-Machmouchi Ali et à l'expert. Fait à Montpellier, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022, La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205836_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel