TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205836_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1988 à Sousse (Tunisie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie d'une vie commune de plus de trois ans avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident. Le couple participe à l'éducation de leurs deux enfants dont l'aînée, née à Grasse le 4 mars 2016, est scolarisée. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté en litige, qui aurait pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de leurs parents, méconnaît les dispositions précitées l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à
M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EmmanuelliC. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2205836_20230614
Données disponibles
- Texte intégral