TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205837_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer son relogement aux frais de son propriétaire bailleur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, une somme équivalente à trois fois le montant de son nouveau loyer au titre de l'indemnité de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il expose que : -sa demande de relogement revêt un caractère utile et urgent dès lors que, le préfet ayant vainement mis en demeure, par son arrêté en date du 27 septembre 2021 constatant le caractère insalubre et impropre à l'habitation du logement qu'il occupe, la propriétaire de ce local d'assurer son relogement, cette autorité ne lui a elle-même présenté aucune offre de relogement alors qu'elle s'est substituée dans ses obligations à la bailleresse défaillante et qu'il n'a d'autre solution que de se maintenir dans ce logement, le privant ainsi de toute possibilité d'accueillir ses trois enfants les week-ends ; -ses conditions de logement actuelles, génératrices d'une grande anxiété, ont un impact sur sa santé et il craint d'être expulsé ou de n'être en capacité de pouvoir retrouver un logement et d'être remis à la rue ; -son relogement ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'en vertu de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, le préfet se substitue au propriétaire défaillant dans son obligation de relogement passé un délai de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a introduit sa requête près de neuf mois après le délai de trois mois au terme duquel la propriétaire du logement aurait dû assurer son relogement ; -il a procédé aux diligences nécessaires pour assurer le relogement du requérant dans un contexte de tension de la demande de logement social sur l'agglomération toulousaine mais la difficulté rencontrée dans ce relogement réside dans l'inadéquation des ressources de l'intéressé à ses souhaits en termes de typologie et de localisation de logement. Par ordonnance du 19 décembre 2022, l'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Il ressort des pièces versées dans l'instance que par arrêté du 27 septembre 2021 le préfet de la Haute-Garonne a, au vu du rapport établi par le service communal d'hygiène et de santé en date du 14 juin 2021, mis en demeure Mme D D'Ungern Sternberg, propriétaire d'un local situé 11 bis rue Desprez à Toulouse qu'elle a donné à bail à M. A, de faire cesser la situation d'insalubrité dudit local en mettant fin à sa mise à disposition à des fins d'habitation et en procédant au relogement de son occupant dans un délai de trois mois. Il est constant que la propriétaire bailleresse n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti. En conséquence, par application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l'intéressé. 3. En premier lieu, eu égard aux constatations du service communal d'hygiène et de santé de Toulouse concernant le local en cause, soit une chambre privative dont la surface ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant, par ailleurs affecté d'une absence de protection électrique différentielle 30mA, de la présence d'une mise à la terre présentant une valeur de supérieur à 100 ohms, de l'absence de ventilation basse dans l'ensemble du logement et de la présence de traces d'infiltration à proximité du velux, le caractère d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée par l'intéressé doit être regardée comme étant satisfaite, ce alors même qu'il n'a introduit sa requête que près de neuf mois après l'échéance du délai de trois mois au terme duquel la propriétaire du logement aurait dû assumer son relogement. 4. En deuxième lieu, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer son relogement ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. En dernier lieu, si le préfet fait valoir en défense que le relogement de M. A s'est heurté à l'inadéquation des ressources de l'intéressé à ses souhaits en termes de typologie et de localisation de logement, il ressort des dernières écritures de ce dernier qu'il est désormais disposé à accepter un logement de plus petite taille et localisé dans d'autres quartiers que ceux initialement l'objet de ses souhaits. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer le relogement de M. A par application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions pécuniaires : 7. A supposer même que M. A puisse valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat pour demander la condamnation de l'État à lui verser une somme équivalente à trois fois le montant de son nouveau loyer au titre de l'indemnité de relogement, cette demande ne relève en tout état de cause pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions correspondantes doivent dès lors être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre les dispositions nécessaires et effectives pour assurer le relogement de M. A par application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2205837_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel