TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205837_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, doit être regardé comme demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa, au regard notamment de l'adéquation entre ses compétences et son expérience d'une part et l'emploi sollicité d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 15 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), afin d'exercer un emploi saisonnier d'ouvrier agricole au sein de la société Gaby Nature. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de l'examen de ce recours lors de sa séance du 24 novembre 2021, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par une décision du 28 février 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure préalable. ". 3. La décision attaquée refusant un visa de long séjour à M. A a été rendue sur demande de l'intéressé. Dès lors, l'administration n'était pas tenue par les dispositions précitées de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'absence de preuve de ce que M. A dispose de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi de saisonnier auquel il postule et, partant, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, l'intéressé étant, par ailleurs, divorcé et au chômage. 6. Pour justifier de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, le requérant produit une " attestation administrative relative à l'activité agricole ", selon laquelle il est propriétaire d'environ un hectare et cinquante ares de terre agricole, de quatorze têtes de bétail et d'une dizaine d'arbres fruitiers, et qu'il exerce son activité au douar Zaarta, commune Kasbat Troch Cercle Oued Zem. Cette attestation, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit toutefois pas à établir l'adéquation entre l'expérience professionnelle de M. A, qui s'est déclaré chômeur dans le formulaire de demande de visa, et l'emploi sollicité. Si le requérant produit également une " attestation agricole " émanant de la chambre d'agriculture de la région de Fès-Meknès, ce document, outre qu'il ne comporte aucune information utile sur l'expérience ou les qualifications professionnelles de l'intéressé, indique qu'il réside dans la région de Fès, distante de plusieurs centaines de kilomètres du site déclaré de son activité agricole selon l'attestation administrative susmentionnée. Dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de M. A et l'emploi sollicité, susceptible de révéler que l'intéressé sollicite le visa d'autres fins que son projet d'emploi. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205837_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel