TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205837_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 07 septembre 2022, M. B, représenté par Me Reins, demande au tribunal : 1) D'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé, pour une durée de huit mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait du titre ; 2) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice. M. B soutient que : - La décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation des articles L. 122-1 et L. 211-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - L'absence du carnet métrologique ne permet pas d'établir que le taux d'alcoolémie a été établi au moyen d'un appareil conforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - Le Code de la route ; - Le code des relations entre le public et l'administration - Le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 août 2022, à 19 heures 15, M. B qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune d'Urmat, a fait l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie nationale, au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 234 du Code de la route, consistant en un simple test, en vue d'établir s'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, résultat confirmé par une vérification au moyen d'un éthylomètre établissant un taux de 1, 03 mg/L d'air expiré, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé sur le fondement de l'article L. 224-2 du Code de la route, de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé, pour une durée de huit mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect de la procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même Code dispose également que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 3. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même Code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même Code. 4. Si le requérant fait valoir que la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pris la décision de suspendre son permis de conduire en prenant une décision urgente, en tenant compte du danger grave et immédiat que représente le requérant. Par suite, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 121-2 du même Code que la préfète du Bas-Rhin pouvait prendre la décision attaquée, sans appliquer la procédure contradictoire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de carnet métrologique : 5. M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en considérant que la réalité de l'infraction qui lui est reprochée était établie au motif qu'il lui est impossible de vérifier l'homologation de l'appareil ayant relevé cette infraction. Toutefois aucune dispositions législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend provisoirement la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et la date de l'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour contester l'infraction. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2205837_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel