TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205838_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire en réplique du 10 août 2022, Mme D E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°C 2021/1875 du 16 août 2021 par lequel le permis de construire n° PC 78646 21 V0043 a été accordé par le maire de la commune de Versailles à la société Léon Grosse Immobilier, ainsi que de tous les arrêtés modificatifs éventuels. Elle soutient que : - la requête a été introduite dans le délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en matière de permis de construire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du permis contesté : il a été signé par une autorité incompétente ; il méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de parking minimal que le projet doit comporter ; il méconnaît les dispositions de l'article UE 10 dès lors que la construction autorisée dépasse la hauteur maximale correspondant à la moyenne des hauteurs à l'égout des constructions existantes situées de chaque côté du bâtiment sans justification architecturale, et qu'à supposer qu'une justification architecturale puisse être retenue, la construction autorisée dépasse la hauteur du bâtiment voisin mesurée au faîtage du toit ; il ne respecte pas le cahier des prescriptions architecturales figurant dans le PLU ; il méconnaît l'article UE 12.5 qui renvoie à l'article R. 113-11 du code de la construction et de l'habitat et à l'arrêté du 13 juillet 2016 qui prévoient un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - la requête est irrecevable dès lors que Mme E ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la société Léon Grosse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme E ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la présomption d'urgence est renversée dans les circonstances de l'espèce dès lors que Mme E a attendu plus de cinq mois après sa requête au fond pour introduite la présente requête en référé suspension et que les travaux n'ont pas démarré à ce jour en raison de recours au fond ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 2201336 par laquelle Mme E demande l'annulation du permis de construire attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2022 tenue en présence de Mme Paulin greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Me Delvolvé, représentant la commune de Versailles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait notamment valoir que Mme E pourrait obtenir réparation d'un éventuel trouble de jouissance devant le juge civil et que le permis de construire modificatif fait corps avec le permis initial ; - Me Richelme, représentant la société Léon Grosse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h49. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°C 2021/1875 du 16 août 2021 par lequel le permis de construire n° PC 78646 21 V0043 a été accordé par le maire de la commune de Versailles à la société Léon Grosse Immobilier, en vue de la réhabilitation d'un ensemble immobilier de bureaux transformés en appartements d'habitation, avec surélévation d'un niveau de la construction existante, ainsi que le permis de construire modificatif. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, Mme B C, troisième adjointe au maire de Versailles et déléguée à l'urbanisme, aux grands projets et au commerce, a reçu, par arrêté n°A2021.131 du 28 janvier 2021, délégation de fonction pour les affaires foncières, et était ainsi compétente pour signer le permis de construire du 16 août 2021 contesté. 4. En deuxième lieu, la société Léon Grosse, qui a reconnu que sept places de stationnement devaient être créées, alors que le projet initial n'en contenait que cinq, a obtenu le 13 juillet 2022 un permis de construire modificatif incluant deux places de stationnement supplémentaires et mettant ainsi fin à cette irrégularité. Si Mme E fait valoir que ce permis modificatif pourrait être retiré et que les règles fixées par le plan local d'urbanisme en matière de création de places de stationnement sont plus contraignantes à quelques rues du projet, hors périmètre de bonne desserte par les transports en commun, ces arguments sont sans influence sur la régularité du projet au regard de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 10 du plan local d'urbanisme : " 10.1 - Définition / Pour l'application des règles du présent article, les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : / () jusqu'à l'égout du toit de la construction () / 10.2 - Règle générale / Sous réserve des dispositions particulières fixées au paragraphe 10.4, la règle générale est la suivante : / 10.2.1 - Dispositions applicables aux constructions situées entre deux constructions existantes / La hauteur d'une construction ne doit pas excéder la moyenne des hauteurs des constructions voisines implantées en limite séparative, mesurées à l'égout du toit. / () 10.4 - Dispositions particulières / () 10.4.4 - Dispositions applicables à tous les secteurs / () une hauteur supérieure peut être admise : / () pour des raisons architecturales, sans toutefois dépasser la hauteur de la plus haute construction prise en référence ". 6. En l'espèce, la construction autorisée par le permis de construire contesté consiste en la surélévation d'un étage d'un immeuble existant situé entre le 24 rue Sainte Adélaïde et le 4 rue de Beauvau. La hauteur de la construction projetée ne correspond pas à la moyenne de la hauteur des deux constructions mitoyennes, comme prévu par l'article UE 10.2 précité, mais vient s'aligner sur la hauteur à l'égout du toit de l'immeuble mitoyen situé au 4 rue de Beauvau en application de la règle particulière prévue à l'article 10.4.4. Si Mme E fait valoir qu'aucune raison architecturale ne justifie l'application de cette règle particulière, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'annexe 6 du permis de construire, que la construction s'insère de manière harmonieuse à l'angle des rues Sainte Adélaïde et Beauvau et notamment qu'elle constitue une amélioration visuelle et architecturale certaine en s'alignant sur la hauteur à l'égout du toit du 4 rue de Beauvau. Le projet vient certes rompre la continuité du bâtiment déjà existant avec l'immeuble mitoyen R+1 du 24 rue Sainte Adélaïde, toutefois, il ne crée pas pour autant de déséquilibre manifeste dans un quartier où coexistent maisons et immeubles de hauteurs hétéroclites. 7. Par ailleurs, il ressort des plans de coupe et de l'annexe 6 du permis de construire que la hauteur de la construction projetée s'élève à 129,95 NGF à l'égout du toit et qu'elle est identique à celle du bâtiment voisin du 4 rue de Beauvau, sur lequel elle vient s'aligner. En application de l'article UE 10.1 du plan local d'urbanisme, qui prévoit par principe que les hauteurs doivent être mesurées jusqu'à l'égout du toit, les hauteurs des différents bâtiments au faîtage du toit n'ont pas à être prises en compte. A cet égard, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la fiche ministérielle n°2, " Construction de logement en dépassement de la hauteur autorisée au PLU ou document en tenant lieu ", qui expose des possibilités de dérogations aux règles du plan local d'urbanisme, dès lors que le permis contesté ne déroge pas à ce plan mais se borne à faire application des dispositions particulières prévues à l'article UE 10.4. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage / 11.1 () Les prescriptions architecturales font l'objet de dispositions particulières à chaque secteur et () se traduisent par un certain nombre d'autorisations, d'interdictions et d'obligations. / Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d'ordres architecturaux le rendent nécessaire, notamment en vue de préserver la cohérence d'un ensemble d'immeubles existants () / Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble ordonnancé, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines existantes. / () Ces dispositions sont complétées par le cahier des recommandations architecturales pour le secteur UEb. () ". 9. Il ressort des plans des façades sur rue que la construction projetée va permettre, par la reprise des ouvertures et leur dimensionnement régulier, d'améliorer le visuel de la façade, actuellement caractérisée par des ouvertures disparates, et son insertion au milieu des immeubles voisins, conformément aux dispositions de l'article UE 11 précitées. Si le cahier des recommandations architecturales, annexé au plan local d'urbanisme, interdit l'agrandissement et l'obturation des baies, il ne résulte pas de l'instruction que cette recommandation qui, à la différence des prescriptions qui créent des normes juridiques opposables aux tiers, a vocation à servir de guide et de conseil aux pétitionnaires, emporte une obligation juridique. 10. En cinquième lieu, Mme E, qui se borne à faire valoir que le permis de construire modificatif pourrait être retiré, ne conteste pas que la surface de 17 m² autorisée par ledit permis modificatif pour le local à vélos est conforme aux dispositions de l'article UE 12.5 du plan local d'urbanisme. 11. En sixième et dernier lieu, Mme E n'invoque aucun moyen à l'encontre du permis de construire modificatif du 13 juillet 2022. 12. Par suite, aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, la demande de suspension présentée par Mme E est mal fondée. Par suite, la requête de Mme E doit être rejetée. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la commune de Versailles et la société Léon Grosse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles et la société Léon Grosse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Versailles et à la société Léon Grosse. Fait à Versailles, le 12 août 2021. La juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205838
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TA7812 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205838_20220812
Données disponibles
- Texte intégral