TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205838_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, l'association One voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé un plan de gestion cynégétique dit de " palombe " (pigeon ramier) pour les saisons cynégétiques 2022 à 2026 ainsi que de l'arrêté du 8 septembre 2022 le modifiant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle justifie d'un intérêt à agir contre les arrêtés contestés dès lors qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement et que ces arrêtés, qui autorisent la chasse des pigeons ramier, portent atteinte à ces animaux et entretiennent donc un rapport direct avec la protection des animaux, de la faune et de la biodiversité qui relève de son objet social ; -elle justifie de sa capacité pour agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les arrêtés en litige portent atteinte à l'environnement et aux animaux, notamment des pigeons ramier, et donc aux intérêts qu'elle à vocation à protéger et à défendre ; -l'immédiateté de l'atteinte est avérée dès lors que la période de chasse est ouverte depuis le 1er octobre 2022, qu'elle sera close le 30 novembre 2022 et que les arrêtés en cause autorisent la chasse à la palombe pour les années suivantes à la même période jusqu'en 2026 ; -la gravité de l'atteinte est établie dès lors que les arrêtés en litige autorisent la chasse par tir d'un nombre indéterminé et potentiellement massif de pigeons ramier, portant ainsi une atteinte irrémédiable à ses intérêts ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire des actes attaqués n'est pas établie ; -en vertu de l'article L. 425-15 du code de l'environnement, le plan de gestion cynégétique aurait dû être adopté par le préfet au moment de l'édiction de son arrêté relatif aux périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse, soit le 9 mai 2022, et non postérieurement comme en l'espèce ; -il n'est pas établi que les arrêtés en litige ont été édictés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés, soit après avis de la fédération des chasseurs, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du directeur départemental des territoires ; -ces arrêtés sont entachés d'un vice de procédure au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi qu'une note de présentation ait été mise à disposition du public durant la procédure de participation du public ; -ils méconnaissent l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet s'est contenté d'approuver les projets de plan qui lui ont été soumis sans porter aucune appréciation, méconnaissant ainsi le principe général du droit fixant à l'administration une obligation de neutralité, de traitement égal et d'impartialité ; -ils méconnaissent les articles 1 et 3 de l'arrêté du 19 mars 1986 relatif aux plans de gestion cynégétique approuvés dès lors qu'ils sont motivés non pas par la protection, l'amélioration et l'exploitation rationnelle des populations visant le repeuplement et la gestion des différentes espèces de gibier mais par le maintien du caractère traditionnel de la chasse en palombière ; -cette violation est d'autant plus importante qu'elle heurte les objectifs poursuivis par la directive " oiseaux " du 30 novembre 2009 et tout particulièrement par son article 1 ; -ils méconnaissent l'articles 3 de l'arrêté du 19 mars 1986 dès lors que le plan de gestion cynégétique qu'ils approuvent ne détaille aucune caractéristique géographique, physique et humaine ni n'expose d'inventaire et de situation des populations de pigeons ramier. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'intérêt à agir de l'association requérante n'apparaît pas caractérisé dès lors que les dispositions du plan de gestion cynégétique en litige ne semblent pas contraires aux objets qu'elle défend ; -l'urgence à suspendre l'exécution de ces arrêtés n'est pas établie dès lors qu'ils n'ont pas, par eux-mêmes, pour objet et pour effet d'autoriser des actes de chasse et que les restrictions que contient le plan de gestion cynégétique a pour effet mécanique de minimiser les prélèvements ; -la suspension de l'exécution de ces arrêtés aurait pour effet d'autoriser de nouveau, dans les communes visées par le plan, des méthodes de chasse bien plus préjudiciables à l'espèce ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205849 enregistrée le 5 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Thouy, représentant l'association One voice, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'objectif des plans de gestion cynégétique, tel que prévu par l'arrêté du 19 mars 1986, est la protection des animaux et qu'en l'occurrence, le plan litigieux, qui affiche expressément et exclusivement un objectif de maintien du caractère traditionnel de la chasse en palombière, méconnaît frontalement les dispositions de cet arrêté et heurte ainsi les intérêts de l'association, ce qui lui confère un intérêt à agir contre les arrêtés en cause, et qui a ajouté que ces arrêtés portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'ils favorisent une technique de chasse traditionnelle, en l'absence de tout intérêt public puisque ces arrêtés défendent en réalité l'intérêt particulier de certains chasseurs, a également exposé que l'administration ne rapportait pas la preuve que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a bien été adressée au moins cinq jours avant la date de la séance, ni que les documents utiles ont effectivement été transmis aux membres de cette commission, ni encore que ladite commission était régulièrement composée, et a enfin affirmé que la chasse à la palombe est un loisir et que l'État n'a pas à intervenir dans un contentieux entre chasseurs. -et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant sur le fait que plan de gestion cynégétique en cause a pour conséquence concrète de restreindre le nombre de prélèvements, en illustrant cette affirmation par le fait que l'arrêté 2021 a été contesté par un groupement de chasseurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a approuvé un plan de gestion cynégétique dit de " palombe " (pigeon ramier) pour les saisons cynégétiques 2022 à 2026. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet a abrogé l'annexe à l'arrêté du 31 août 2022 fixant la liste des communes concernées et y a substitué une nouvelle annexe. L'association One voice demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que les arrêtés ayant approuvé le plan de gestion cynégétique dit de " palombe " n'ont pas pour objet ni pour effet d'autoriser des actes de chasse, lesquels le sont déjà réglementairement par l'effet des arrêtés ministériels du 24 mars 2006 et du 19 janvier 2009, indépendamment de l'existence ou non de plans de gestion, mais vise uniquement à contraindre la chasse au pigeon ramier au gré de la méthode du " tir au posé " sur certaines communes identifiées du département, en opposition à une méthode de chasse moins précautionneuse pour la population de cette espèce que constitue la méthode de tir en vol ou en renvoi à l'aide d'appelants vivants. Ce plan n'apporte donc aucune modification à la période de chasse, ni ne privilégie une méthode plus délétère pour l'espèce que celles déjà réglementairement autorisées en l'absence de plan de gestion et il n'est pas sérieusement contesté par l'association requérante que les dispositions de ce plan ne contribuent pas à accroître les incidences sur la population des pigeons ramier ni ne porte une atteinte à leur régime de protection. Au contraire, il apparaît que la suspension de l'exécution de ces arrêtés aurait pour effet d'autoriser de nouveau, dans les communes visées par le plan, des méthodes de chasse plus préjudiciables à l'espèce. Les effets de ces arrêtés ne sont donc pas contraires aux intérêts défendus par l'association requérante et celle-ci ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces actes. Sa requête est par suite irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205838_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel