TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205838_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 29 août 1989, déclare être entrée en France le 26 août 2008. Elle a séjourné en France sous couvert de titre d'étudiants jusqu'en 2015. Le 4 décembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle était inscrite en troisième année de licence de physique pour l'année universitaire 2015/2016. Le préfet de l'Isère a alors refusé de faire droit à sa demande en raison de l'absence de sérieux dans le suivi des études. Mme B, inscrite depuis octobre 2008, avait validé sa première année d'études de physique en 2010 et sa deuxième année en 2013. Inscrite en troisième année entre 2013 et 2015, elle ne s'était pas présentée aux examens. La décision de refus de titre du préfet de l'Isère en date du 16 février 2018 était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n'a pas été exécutée. Le 12 mai 2021, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 6 juillet 2022 en litige, le préfet de l'Isère lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, et mentionne notamment la présence des deux jeunes enfants de la requérante est suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel de la situation de la requérante doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme C déclare être présente en France depuis 2008, son séjour s'est déroulé pour sa plus grande part soit sous couvert d'un titre étudiant ne lui donnant pas vocation à y demeurer, soit en situation irrégulière. Elle est mariée depuis le 18 juin 2014 avec un ressortissant tunisien, dont le lieu de résidence n'est pas précisé et mère de deux jeunes enfants né en 2016 et 2019. Elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine. Sa volonté d'insertion et la promesse d'embauche en date du 1er aout 2022 ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait créé des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce refus doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Le refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer Mme C de ses enfants mineurs et ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'il méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention de New-York. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205838
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TA3829 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205838_20221229
Données disponibles
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