TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205838_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 12 780,44 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 12 780,44 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. La requérante a contesté cette décision par recours administratif préalable. Le président du département de la Moselle a rejeté ce recours par décision du 17 juin 2022. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président du département de la Moselle. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient du fait qu'elle n'a pas déclaré la pension alimentaire versée par son ex conjoint soit 9 600 euros en 2020 et 12 920 euros en 2021. Si la requérante fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une pension alimentaire, mais d'un prêt, la seule attestation de son ex conjoint pour une somme de 20 000 euros ne suffit pas pour le démontrer en l'absence de déclaration aux services fiscaux. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a recalculé le montant du revenu de solidarité active qui lui a été versé sans commettre d'erreur d'appréciation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 du président du département de la Moselle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205838
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Chronologie de l'affaire
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TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2205838_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel