TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205839_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte, dès lors que ses observations justifiaient que le préfet mette en œuvre la clause de souveraineté et fasse application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet de justifier d'une demande de prise en charge transmise aux autorités italiennes et d'un accord de ces autorités ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Me Touboul précise le moyen tiré de l'erreur de droit faute pour le préfet de justifier d'une demande de prise en charge transmise aux autorités italiennes et d'un accord de ces autorités, invoqué à l'encontre de la décision de transfert, en indiquant qu'en l'absence de production du courriel d'envoi des autorités françaises de la requête aux fins de prise en charge de M. A et de la liste des pièces jointes transmises avec ce courriel, la seule production de l'accusé de réception de ce courriel par les autorités italiennes ne permet pas de connaître avec certitude le contenu de cet envoi, - les observations de M. A, assisté de M. B C, interprète en farsi, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 mars 2002 à Faryab (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 1er juin 2022. Il s'est présenté le 9 juin 2022 à la préfecture de Seine et Marne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 20 mai 2022. Par deux arrêtés en date du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 9 juin 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue dari qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il a déclaré en comprendre le contenu. Au surplus, M. A a attesté, au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture et réalisé avec l'assistance d'un interprète en dari, que ces brochures lui ont été remises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 9 juin 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue dari et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 22 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. 8. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 1 de l'article 5 du même règlement précise que : " 1. Lorsque, après vérification, l'État membre requis estime que les éléments soumis ne permettent pas de conclure à sa responsabilité, la réponse négative qu'il envoie à l'État membre requérant est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté le 9 juin 2022 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne afin d'y solliciter l'asile. L'autorité préfectorale a été informée par le ministère de l'intérieur le même jour de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé que M. A avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 20 mai 2022. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les autorités italiennes ont été saisies le 27 juin 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013, d'une demande de prise en charge. Pour en justifier, il verse à l'instance un formulaire type de détermination de l'État membre responsable établi au nom de M. A sous la référence " 9930588319-770/310 " et un accusé de réception correspondant à cette référence émis le 27 juin 2022 à 14 heures 19 par le point d'accès national italien via le réseau de communication " DubliNet ". Le requérant soutient que l'absence de production par le préfet du courriel adressé par les autorités françaises aux autorités italiennes, ainsi que de la liste des pièces qui lui étaient jointes, ne permet pas d'établir l'envoi régulier de la requête. Cependant, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que l'accusé de réception émis via le réseau " DubliNet ", produit par le préfet, fait foi de la transmission aux autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. A. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette transmission aurait été incomplète, alors que les autorités italiennes n'ont pas fait usage de la possibilité qu'elles tenaient pourtant de l'article 5 de ce même règlement de rejeter la demande des autorités françaises en raison de l'incomplétude des éléments qui leur étaient soumis. Il ressort par ailleurs du document intitulé " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité ", notifié le 30 août 2022, que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à la demande de prise en charge dans le délai de deux mois mentionné à l'article 22 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 7 de ce même article, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de prise en charge dans les délais requis ni que ces autorités n'ont pas accepté de le prendre en charge. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 11. Le requérant soutient avoir fait part de circonstances particulières susceptibles de permettre au préfet de considérer que la France devait être responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que ses observations permettaient de justifier que le préfet mette en œuvre la clause de souveraineté et fasse application des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien réalisé le 9 juin 2022, que l'intéressé a déclaré être resté environ quinze jours en Italie, ne pas y avoir subi de maltraitance et ne pas avoir de problème de santé. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection dans des conditions conformes aux garanties requises par le droit d'asile, ou qu'il serait effectivement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers l'Italie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées n'a entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni sa décision ni les conséquences de sa décision. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes doit être écarté. 14. En second lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions accessoires : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Touboul. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. G La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205839_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel