TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205840_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 1er août 2022, M. E B, représenté par Me Woimant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de Rousset a délivré à M. F A un permis de construire modificatif pour la création d'une piscine et d'une terrasse autour de la piscine, pour l'aménagement d'une partie du sous-sol en garage et en locaux techniques, et pour la création d'une plateforme ascenseur voiture pour accéder au garage, sur un terrain situé au lieu-dit Pascoun-Ouest au Rousset (13790) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rousset et de M. A la somme respective de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite car les travaux ont commencé ; - il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du terrain servant d'assiette au projet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été transmis au préfet conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 18 octobre 2021 ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué ne régularise par les travaux réalisés initialement sans autorisation ; - il méconnaît les articles A. 431-4 et A. 431-7 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article A8 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les articles A11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels mouvements différentiels de terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205839 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gavalda, juge des référés, assistée de Mme Bouchut, greffière d'audience ; - les observations de Me Daïmallah, substituant Me Woimant, représentant M. B, qui a persisté dans ses écritures et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles A12 et 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les observations de Me Boulisset, représentant la commune de Rousset, qui a persisté dans ses écritures ; - et les observations de Me Tosi, substituant Me Andreani, représentant M. A, qui a persisté dans ses écritures. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 1er août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par un arrêté du 14 décembre 2021 le maire de Rousset a délivré à M. F A un permis de construire modificatif pour la création d'une piscine et d'une terrasse autour de la piscine, pour l'aménagement d'une partie du sous-sol en garage et en locaux techniques, et pour la création d'une plateforme ascenseur voiture pour accéder au garage, sur une parcelle cadastrée section AI 442, située au lieu-dit Pascoun-Ouest au Rousset (13790). M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des effets de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de Rousset a accordé à M. A un permis de construire modificatif. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la commune de Rousset, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune de Rousset au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune de Rousset tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. F A et à la commune de Rousset. Fait à Marseille, le 3 août 2022. La juge des référés, Signé A. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205840_20220803
Données disponibles
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