TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205840_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. G C, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, qui s'engage à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis plusieurs années et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 6 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. JOZEK, - les observations de Me Mazeas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en 2018, que tous ses frères et sœurs sont présents en France, que le requérant est en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage de se pacser ou de se marier, qu'en 2021, il a indiqué qu'il était hébergé chez un cousin, qu'il justifie désormais d'un logement, qu'il y a donc lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, que s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il a des attaches en France, qu'à tout le moins, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive, - les observations de M. C, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, né le 1er octobre 1988 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil administratif, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. F, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour signer notamment les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. C a déclaré être entré en France en 2018, qu'il n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français et qu'il a été signalisé le 14 mars 2021 pour vol à l'étalage. En outre, le préfet indique que M. C se déclare célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne démontre pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine où résideraient ses parents, que dans ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision contestée précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 3 octobre 2022 par les services de la police aux frontières de Perpignan, que M. C a été interrogé sur sa situation administrative en France, notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour, sur sa vie familiale en France. Il a été informé, à l'issue de son audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine éventuellement assortie d'une interdiction de retour. Il a été invité à formuler des observations. Au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte au droit d'être entendu de M. C ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2018. Il a déclaré, lors de son audition, être célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant soutient toutefois être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'il invoque, alors qu'il a déclaré lors de son audition qu'il résidait à Perpignan et à l'audience que sa compagne habite à Dunkerque. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. M. C, qui a fait l'objet d'une signalisation pour vol à l'étalage, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Au surplus, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment, selon ses déclarations, ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Lorsque l'autorité préfectorale prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, cette dernière est tenue d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. 12. M. C est entré en France dans le courant de l'année 2018. Il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé, qui a fait l'objet d'un signalement le 14 mars 2021 pour vol à l'étalage, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur de droit, ou que sa durée serait excessive. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mazeas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Mazeas et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEK Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2205840_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel