TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205840_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 septembre et le 12 octobre 2022, M. E, représenté par Me Ahdjila demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Ahdjila, représentant M. D, qui, au soutien du moyen tiré de l'incompétence, indique que l'arrêté de délégation de signature produit ne concerne que l'arrondissement de la Tour du Pin et ne vise pas les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. E, ressortissant algérien né en 2000 soutient être entré en France en décembre 2017. Par l'arrêté attaqué du 10 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, sous-préfète de la Tour-du-Pin, qui disposait en application de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 2 février 2022 d'une délégation de signature, dans le cadre de la permanence départementale, lui permettant de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français assortis ou non d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-algérien, en l'absence notamment de décision relative à une demande de titre de séjour, n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. E soutient être présent en France depuis décembre 2017, soit depuis moins de cinq ans. Il ne fait état d'aucune insertion particulière, ni de perspectives professionnelles. S'il fait valoir la présence en France de son père, de nationalité française, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, il a été interpellé le 10 septembre 2022 pour des faits de violences graves sur son ex-compagne. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205840_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel