TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205841_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 14 juin 2022 et a supprimé ses allocations.
Elle soutient que la suppression de ses allocations et la décision prononçant sa radiation des demandeurs d'emploi la placent dans une situation personnelle et financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
- les observations de Me Tosi, représentant Pôle emploi, qui se rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Par une décision du 14 juin 2022, Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 15 juin 2022 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 17 juin 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 11 janvier 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas avoir accompli des démarches suffisantes pour trouver un emploi.
4. Mme A, qui se borne à mentionner des difficultés personnelles et financières, qu'elle n'établit pas au demeurant, ne conteste pas utilement le motif de la radiation. Par ailleurs, comme le fait valoir Pôle emploi en défense, la circonstance qu'elle ait obtenu un délai supplémentaire afin de s'organiser pour faire garder ses enfants, cette seule démarche, effectuée après réception de la lettre d'avertissement avant radiation, est insuffisante pour démontrer l'accomplissement auprès de Pôle emploi d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 juin 2022 pour une durée d'un mois et lui supprimant ses allocations.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLe greffier,
signé
I.Abed
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2205841_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel