TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205842_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A Massing, représentée par Me Flamant, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la suspension de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice s'est opposé à son recrutement par la voie du détachement auprès de l'INET; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer son détachement au profit du centre national de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que son détachement pour une durée d'un an doit prendre effet au 1er septembre 2022 ; - son affectation professionnelle actuelle a un impact sur sa vie personnelle et sur son état de santé ; - la décision de refus de détachement porte une atteinte immédiate à ses intérêts professionnels et une atteinte à ses intérêts personnels et familiaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle résulte d'une subdélégation de signature, et que la délégation de signature du délégataire n'est pas produite ; - le refus attaqué méconnaît le droit à détachement consacré par l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en l'absence de nécessité de service particulière ; - le vice d'incompétence qui affecte les lignes directrices de gestion dont se prévaut l'administration prive le refus de détachement de base légale ; - le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée par les orientations résultant des lignes directrices de gestion; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'une décision implicite d'acceptation du détachement est intervenue, et ne pouvait être retirée ; - à supposer que l'avis défavorable du ministre de la justice du 7 juillet 2022 constitue une décision opposable, il est affecté d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit qui entachent la décision contestée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2205788 Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Wolff, substituant Me Flamand, et assistant Mme Massing, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Massing, greffière des services judiciaires titulaire a sollicité, le 19 mai 2022, son détachement auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en qualité d'assistante de la formation de spécialité au sein de l'institut national des études territoriales (INET), à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 7 juillet 2022, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à ce détachement. Mme Massing sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (.). ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme Massing à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 refusant son détachement à l'INET, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme Massing présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Massing est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme A Massing, au centre national de la fonction publique territoriale et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205842_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel