TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205842_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A, qu'il a enregistré les 20 et 26 octobre 2022, lui demandant d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 17 octobre 2022 fixant le pays de renvoi. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera procédé d'office à son éloignement en application de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet. Il soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de Mme Prince-Fraysse, magistrate désignée ; - les observations de Me Astié, représentant M. A, insistant particulièrement sur les liens familiaux de M. A en France, la nécessité d'être présent auprès de sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral, et de sa sœur handicapée, toutes deux de nationalité française, de la présence de sa fille, également de nationalité française dont il s'occupe et étudiante en pharmacie, de sa présence en France depuis 14 ans environ sur le sol national et d'une nécessité pour M. A d'être pris en charge sur le plan médical ; - le préfet de la Corrèze n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1983, a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel pour une durée de dix-huit mois et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ans par une décision du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse. A sa levée d'écrou, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 19, fixé le pays à destination duquel il sera procédé à son éloignement d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français. M. A placé en rétention, demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que :" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 4. Il résulte de la teneur même de la décision attaquée que cette dernière a été prise en vue de l'exécution du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. A à une interdiction du territoire français de trois ans. L'éloignement du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure, en sorte que le préfet de la Corrèze était en situation de compétence liée pour fixer le pays à destination duquel il sera procédé à l'éloignement d'office de M. A. 5. Les conséquences d'un éloignement du territoire à destination de l'Algérie sur la vie privée et familiale de M. A résultent ainsi d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire et non de la décision contestée du préfet de la Corrèze, qui se borne à prendre les mesures qu'implique l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer l'atteinte excessive qui serait portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni les conséquences de son éloignement à destination de l'Algérie sur sa situation personnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrat désignée, P. Prince-Fraysse La greffière, H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205842_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel