TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205842_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au traitement de son dossier dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'un document de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un document de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ; - elle a déposé un dossier complet et a droit à un document de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 février 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 13 février 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière en date a expiré le 4 novembre 2022. Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 2 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au traitement de son dossier en la munissant, dans l'attente dudit traitement, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2022 et que, depuis cette date, aucun document de séjour ne lui a été délivré. 8. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande, valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2205842_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel