TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205842_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2022, le 26 novembre 2022, le 26 décembre 2022, le 29 mars 2023 et le 2 janvier 2024, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision siège n° 2021-22 du 28 septembre 2021 portant tableau annuel d'avancement, en tant qu'elle n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de " revoir à la hausse " son niveau d'emploi. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les " écrits tenus par la Direction Générale " relatifs à sa promotion au titre de l'année 2021 n'ont pas été tenus. Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2022, le 28 décembre 2022, le 30 janvier 2023, le 30 novembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 6 février 2024, France Travail, représenté par Me Lonqueue, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête ne comporte que des conclusions à fin d'injonction sans conclusions à fin d'annulation ; - à supposer que des conclusions à fin d'annulation puissent être regardées comme dirigées contre la décision en date du 28 septembre 2021 portant tableau d'avancement, elles sont irrecevables dès lors que la requérante demande l'annulation du tableau d'avancement, qui revêt un caractère indivisible, qu'elle n'y figure pas ; - à supposer que des conclusions d'annulation puissent être regardées comme dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 novembre 2021, celles-ci sont irrecevables car dirigées contre une mesure préparatoire au tableau d'avancement ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - la décision DG n° 2021-28 du 29 janvier 2021 ; - l'instruction n° 2021-22 du 22 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de Mme B et de Me Kukuryka, représentant France Travail. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent contractuelle, exerce les fonctions de cheffe de projet et de produit " système d'information " au sein du siège de Pôle emploi et relevait du niveau IV A. A la suite d'une décision du 29 janvier 2021, portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi à compter du 1er février 2021, le directeur général adjoint en charge des ressources humaines, par un courrier du 24 février 2021, a informé Mme B qu'elle était désormais rattachée à l'emploi de " chargé de projet " du métier " projet, appui et pilotage " de la filière " support " et qu'elle relevait de la catégorie 3 au niveau 3.1. Par un courrier du 27 février 2021, le directeur général adjoint en charge des ressources humaines l'a informée qu'elle bénéficiait d'un échelon 12 de la carrière normale, auquel est associé l'indice 666, et que son emploi était classé dans la catégorie 3 au niveau 3.1. Par un courrier du 24 mars 2021, Mme C a contesté la décision portant rattachement et classification auprès de la commission paritaire compétente. Par une décision du 3 mai 2021, prise après avis de la commission paritaire, le directeur du siège a définitivement rattaché l'emploi de Mme B à celui de " chargé de projet " du métier " projet, appui et pilotage " de la filière " support " et l'a classé dans la catégorie 3 au niveau 3.1. Par un courrier du 22 novembre 2021, elle a exercé un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision siège n° 2021-22 du 28 septembre 2021 portant tableau annuel d'avancement, en tant qu'elle n'y figure pas, et de la décision portant rattachement et classement. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision siège n° 2021-22 du 28 septembre 2021 portant tableau annuel d'avancement, en tant qu'elle n'y figure pas, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois. / Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8. " Aux termes de l'article 7-1 du même décret : " L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur, / Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général. / L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit : () / 3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois. " Aux termes de l'article 3 de la décision DG n°2021-28 du 29 janvier 2021 : " L'avancement de niveau d'emplois a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par l'autorité hiérarchique, par appréciation de la valeur professionnelle des agents. Celle-ci s'apprécie au vu des propositions motivées des supérieurs hiérarchiques directs des agents. ". Par l'instruction du 22 juin 2021, le directeur général de Pôle emploi a fixé la dotation globale d'avancements à 135 au titre de l'année 2021, soit le taux maximum permis par les dispositions statutaires précitées. 3. Il résulte des dispositions précitées que le tableau d'avancement en litige comporte un nombre maximum d'agents et présente ainsi un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 4. Mme B demandant l'annulation de la décision siège n° 2021-22 du 28 septembre 2021 portant tableau annuel d'avancement, en tant qu'elle n'y figure pas, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions à fin d'annulation ne peut être qu'accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, ni sur les moyens soulevés par la requérante, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à France Travail en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de France Travail est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, R. Hélard Le président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2205842_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel