TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205844_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n°2205844, Mme B D épouse A E, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a décidé de délivrer à Mme A E un titre de séjour qui a été mis en fabrication le 4 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2205846, M. F A E, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a décidé de délivrer à M. A E un titre de séjour qui a été mis en fabrication le 4 janvier 2023. M. et Mme A E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme et M. A E. Me Borges de Deus Correia indique s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne un éventuel non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A E, ressortissante marocaine née en 1980 et M. F A E, ressortissant italien né en 1959, déclarent être entrés sur le territoire français respectivement le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2018. Ils ont respectivement bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne et de ressortissant de l'Union européenne valables du 3 juin 2019 au 2 décembre 2019. Le 14 novembre 2019, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par les arrêtés attaqués du 2 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2205844 et n°2205846 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré les décisions attaquées et décidé d'accorder à M. et Mme A E les titres qu'ils sollicitaient, titres mis en fabrication le 4 janvier 2023. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. 4. M. et Mme A E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. et Mme A E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes de M. et Mme A E. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Borges De Deus Correia en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A E, à M. F A E, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le président-rapporteur, J.-P. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205844-2205846
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205844_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel