TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205845_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 3 août 2022, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 juillet 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en ce compris le signalement dont il fait, par suite, l'objet, aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas signée par M. A ou un mandataire régulièrement constitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 18 octobre 1994, a été interpellé le 29 juillet 2022 dissimulé dans un camion. Par un arrêté du 30 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté uniquement en tant que le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé que, de ce fait, il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté préfectoral n° 2020-10-22 du 24 août 2020 publié au recueil spécial n° 50 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Saint Omer, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, que soit prise à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire le jour de son interpellation, le 29 juillet 2022. Si le requérant est muni d'un passeport biométrique et qu'il dispose d'un billet d'avion de retour en partance de Belgique, il a été interpellé en essayant de rejoindre la Grande-Bretagne, il dispose d'une somme de 350 euros et ne peut pas justifier d'une assurance et de garanties de rapatriement. Il a été interpellé dissimulé dans un camion avec pour but de se rendre en Grande-Bretagne. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire national. Les membres de sa famille résident en Albanie. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont le comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales () ". 7. M. A fait l'objet, par l'arrêté du 30 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Alors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que l'administration n'édicte pas d'interdiction de retour, il rentre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 612-6 précité permettant au préfet d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A est extrêmement récente, qu'il est sans enfant à charge, qu'il a été interpellé dissimulé dans un camion en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. S'il soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée sur sa vie personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen, et notamment en Italie, où réside sa compagne, il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français, dont M. A fait l'objet, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Au demeurant, M. A ne justifie pas disposer d'un droit au séjour en Italie, ni d'ailleurs dans un autre Etat membre de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. A, qui ne précise pas la fréquence de ses visites en Italie et n'a pas fait état de sa relation lors de son audition du 30 juillet 2022, ne démontre pas que l'interdiction de retour, en ce qu'elle emporte le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 9. Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 612-6 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205845_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel