TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205845_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207951/12-3 du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C, enregistrée le 6 avril 2022. Par cette requête, M. C, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - Elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 14 mai 1991 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2013. Par un arrêté du 4 avril 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant est en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet arrêté a été pris à son égard et de le contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Si M. C soutient remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour et l'arrêté contesté ne porte pas sur un refus de titre de séjour. Dès lors, M. C ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation de son obligation de quitter le territoire. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2013. La présence alléguée du requérant sur le territoire français depuis 9 ans ne saurait à elle seule, faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire ; en outre, il ne l'établit pas par les quelques pièces, peu variées, qu'il produit. Quant à son insertion professionnelle, elle présente un caractère discontinu. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire 7. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 8. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L. 612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire. En outre, il s'est soustrait à deux précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire en date du 11 mai 2012 et du 8 juillet 2020 et ne justifie pas d'une adresse stable. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et en rappelant ces circonstances, le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à 12 mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2205845
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205845_20221118
Données disponibles
- Texte intégral