TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205845_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 juillet 2022 et le 19 décembre 2022, la SAS Mi Prom, représentée par le cabinet Legi avocats, agissant par Me Chetail, demande au tribunal : 1°) la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais de participation au championnat Lamera Cup facturées par la société Actua Circuit n'ont pas fait l'objet d'une double facturation contrairement à ce qu'a retenu le service ; - les frais de participation au rallye Monte Carlo historique 2016 ont bien été engagés dans son intérêt dès lors qu'ils correspondent à une participation publicitaire à ce rallye historique ; - les frais de réalisation de tests LMP3 2016 ont également été engagés dans son intérêt dès lors qu'ils correspondent à des tests réalisés pour les besoins de la préparation de la course automobile LMP 3 à laquelle participait M. C au volant d'un véhicule à l'effigie de la marque Mi Prom ; le service ne peut pas dissocier ces dépenses de dépenses de parrainage de course automobile dont elle a admis la déductibilité sauf à méconnaître le principe général selon lequel " l'accessoire suit le principal " ; - l'ensemble des prestations facturées à la SARL Del Racing au titre de l'année 2017 sont justifiées ; - les intérêts de l'emprunt obligataire constituent une charge déductible et le coût de cet emprunt présente un caractère normal. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 par ordonnance du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mi Prom exerce une activité d'ingénierie et de promotion immobilière par la réalisation de programmes sur des logements neufs d'habitation ou d'immeuble d'entreprise et est dirigée par M. B C. Le capital de cette société est réparti entre M. A C, père de M. B C, la SARL Lagarde investissements, la SARL Caresle capital et la SARL financière du Quai Sarrail, dont l'associé unique est M. B C. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, puis d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 2017, aux termes desquels, par deux propositions de rectification des 13 novembre 2018 et 28 mars 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été mis à sa charge au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, la SAS Mi Prom demande la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne lesdites charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'en a retirée l'entreprise. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a débuté en 2014 un partenariat avec la SARL Del Racing, constituée en juillet 2014 par M. A C, père de B C et qui en détient seul la propriété des titres et en assure la gérance. Associé de la SAS Mi Prom, ce dernier a exercé les fonctions de gérant salarié jusqu'à sa transformation en 2015 en SAS et est toujours rémunéré par cette dernière en qualité de responsable de programme. La SARL Del Racing a pour objet social " la promotion de toutes marques, enseignes et de tous produits dans le cadre de contrats de sponsoring, l'achat, la vente ou la prise en location de tous véhicules destinés à assurer les prestations de promotion, et plus largement l'acquisition ou la prise en location de tout autre support de promotion permettant l'accomplissement des prestations prévues à l'objet social, la participation de tout évènement sportif ou culturel et notamment des compétitions automobiles en vue d'assurer les prestations de promotion ". 4. Le service a constaté, sur la base de l'analyse des dépenses de la SARL Del Racing effectuée lors de la vérification de comptabilité de cette dernière, que les dépenses supportées par cette société en 2015 et 2016 étaient engagées en vue d'une refacturation exclusive à la SAS MI Prom, que certaines dépenses supportées par la SARL Del Racing ne font pas l'objet d'une refacturation à son client, la SAS MI Prom, et que la SARL Del Racing a refacturé à la SAS Mi Prom diverses prestations pour un montant total de 7 200 euros en 2015 et 124 333,33 euros en 2016. D'abord, il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante, au titre de l'exercice 2015, la somme de 7 200 euros HT correspondant à une facture émise par la SARL Del Racing intitulée " suivant contrat de participation " au motif que l'imprécision du libellé de celle-ci ne permet pas de connaître la nature de la prestation, ni de rattacher avec certitude cette facturation à une prestation acquise par la SARL Del Racing, et qu'il résulte des informations recoupées par le service auprès de la SARL Del Racing que cette prestation ne peut concerner que la refacturation, soit de prestations de communication relatives à la présence visuelle facturée par la société Actua Circuit de Lyon à la SARL del Racing pour le compte de la SAS Mi Prom, soit de l'inscription à une coupe automobile, et que si cette facture concerne la facturation de la publicité Actua, elle ferait double emploi avec la comptabilisation de la facture Actua inscrite au compte 6231 " annonces et insertion " de la SAS MI Prom pour 7 000 euros HT, et que si cette facture concerne la refacturation de la participation de M. B C au championnat Lamera Cup, cette charge concerne une activité personnelle de ce dernier. Ensuite, au titre de l'exercice 2016, le service a réintégré dans les résultats de la société, d'une part, la somme de 19 500 euros HT correspondant à une facture libellée " participation publicitaire au rallye historique de Monte Carlo 2016 " au motif que cette prestation recouvre en réalité les coûts supportés par la SARL Del Racing se rapportant à l'engagement de l'équipage constitué de MM. C, père et fils, et à l'assistance complète du véhicule le temps de la course, et qu'elle a ainsi été engagée pour satisfaire la passion de l'équipage et non dans l'intérêt de l'exploitation de la société, et d'autre part la somme de 25 000 euros HT correspondant à une facture libellé " Del Racing saison LMP3 Michelin Cup " au motif que la SARL Del Racing étant dans l'impossibilité de facturer cette prestation au titre de laquelle elle n'était pas intervenue soit directement, soit en qualité d'intermédiaire, la facture émise par cette dernière ne recouvre aucune réalité. Enfin, au titre de l'exercice 2017, le service, après avoir admis la déductibilité des charges afférentes à l'organisation de la journée Fun Cup d'un montant reconstitué de 19 800 euros HT, a réintégré dans le bénéfice imposable la somme de 110 200 euros HT sur une facture d'un montant total de 130 000 euros HT émise par la SAS Mi Prom regroupant l'ensemble des prestations de service au titre de l'exercice 2017 au motif que toutes les prestations facturées, qui concernent soit la location et l'entretien d'un véhicule de course, soit des journées de tests automobile sur circuit à Portimao, Magny cours, le Castellet, Barcelone, ne peuvent qu'être étrangères aux intérêts de la SAS Mi Prom qui n'est pas spécialisée dans un secteur immobilier dédié à la course automobile et qui développe la commercialisation de ses programmes par l'intermédiaire de sociétés de construction. 5. En premier lieu, s'agissant de la facture de 7 200 euros HT au titre de l'exercice clos en 2015, la société requérante fait valoir que le service s'est fondé à tort sur l'existence d'une double facturation dès lors que la facture en litige émise par la SARL Del Racing de 7200 euros HT intitulée " suivant contrat de partenariat publicitaire " relève du partenariat mis en place entre les sociétés Del Racing et Mi Prom, et ne porte pas sur le même objet que les deux factures émises par la société Actua circuit et mises à la charge de la SARL Del Racing, l'une portant sur la participation à la Lamera Cup de la société Mi Prom effectivement refacturée à cette dernière, et l'autre portant sur un partenariat promotionnel conclu entre la société Actua Circuit et la SARL Del racing. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une facture du 7 mai 2015, la société Actua a facturé à la société requérante une prestation intitulée " partenariat 2015 " s'élevant à 7 000 euros HT consistant en " la mise à disposition d'un kart lors de soirées partenaires, la présence visuelle sur l'ensemble de nos circuits, la présence de votre logo sur l'ensemble de nos moyens de communication, l'invitation lors de nos différents championnats ", et que par une facture du même jour elle a facturé une prestation identique du même montant à la SARL Del Racing, dont l'objet social, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, est d'assurer des missions pour le seul compte de la société MI Prom ou pour le compte de société indirectement liée à elle. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a émis l'hypothèse que la facture en litige émise par la société Del Racing d'un montant quasiment identique de 7 200 euros HT puisse constituer une double facturation de la prestation déjà directement facturée par la société Actua Circuit à la société requérante, alors en tout état de cause que le service a également relevé au préalable, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'imprécision du libellé de cette facture ne permettait pas de connaître la nature de la prestation, ni de la rattacher avec certitude à une prestation acquise par la SARL Del Racing et que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'intérêt qu'elle a eu à supporter cette dépense de 7200 euros. Le service a pu en conséquence refuser la déductibilité de cette facture émise par la SARL Del Racing. 6. En deuxième lieu, s'agissant de la somme de 19 500 euros HT correspondant à une facture libellée " participation publicitaire au rallye historique de Monte Carlo 2016 " au titre de l'exercice clos en 2016, la société requérante fait valoir qu'elle a bien été engagée dans son intérêt dès lors que ces frais correspondent à une participation publicitaire à ce rallye historique matérialisé par le flocage du véhicule à son nom, qui lui apporte une notoriété auprès du public et un certain crédit auprès de ses confrères. Toutefois, alors que cette facture recouvre en réalité les frais se rapportant à l'engagement de l'équipage constitué de MM. C, père et fils, et à l'assistance complète du véhicule le temps de la course, la seule apposition des stickers " Mi Prom " sur la voiture engagée lors de cette course ne saurait démontrer que ces dépenses ont été engagées par la société requérante en vue de promouvoir son image de marque lors de cette course, ni par voie de conséquence dans son intérêt direct au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts. 7. En troisième lieu, s'agissant de la somme de 25 000 euros HT correspondant à une facture libellé " Del Racing saison LMP3 Michelin Cup ", la société requérante fait valoir que cette facture correspond à la réalisation de tests pour les besoins de la préparation de la saison 2017 de course automobile LMP3 à laquelle MM. C ont participé au volant d'un véhicule à l'effigie de la marque MI PROM et que ces dépenses sont indissociables des dépenses de sponsoring dont la déductibilité a été admise en 2016. Toutefois, alors que le libellé de la facture ne correspond pas à des tests sur circuit, il résulte de l'instruction que lesdits tests ont été réalisés par M. B C en qualité de pilote de l'équipe Yvan Muller Racing (YMR) dans la formule de championnat LMP3 Michelin Cup, et non en qualité de pilote pour le compte de la société Mi Prom. Par suite, la société requérante ne démontre pas que cette dépense a été engagée dans l'intérêt de son exploitation. 8. En quatrième lieu, s'agissant de la somme de 110 200 euros HT réintégrée dans son résultat imposable sur une facture d'un montant total de 130 000 euros HT émise par la SAS Mi Prom au titre de l'exercice clos en 2017, la société requérante soutient que l'ensemble des prestations facturées à la SARL Del Racing au titre de l'année 2017 sont justifiées et s'inscrivent dans le cadre du contrat de parrainage conclu entre les deux sociétés le 1er janvier 2017 au terme duquel la SARL Del Racing a notamment pour mission d'assurer la promotion de la marque Mi Prom dans le cadre d'évènements sportifs de type " Fun Cup ". Toutefois, alors qu'il est constant que l'ensemble des dépenses concernent soit la location et l'entretien d'un véhicule de course, modèle radical RXC de 500 chevaux pour un coût annuel de 39 703 euros, soit des journées de tests automobile de M. B C en sa qualité de pilote du Yvan Muller Racing (YMR) sur circuit à Portimao, Magny-Cours, le Castellet, Barcelone, en se bornant à produire le contrat de parrainage conclu le 1er janvier 2017 entre les deux sociétés, ainsi qu'un tableau faisant état de l'évolution du chiffre d'affaires des " comptes consolidés Mi Prom-SCCV ", la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ces dépenses auraient été engagées en vue de promouvoir son image de marque, ni qu'elles auraient été à l'origine de l'augmentation de son chiffre d'affaires. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas. " 10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a souscrit le 22 janvier 2016 un emprunt obligataire avec la société Caresle capital sise à Paris en tant qu'agent obligataire de M. A D demeurant à Hong Kong, particulier prêteur pour un montant de 2 000 000 euros par l'émission de 2000 obligations ordinaires ayant une valeur nominale de 1 000 euros chacune à échéance du 30 janvier 2020. Cet emprunt est rémunéré avec, d'une part des intérêts Cash au taux de 7,5 % par an calculé sur la valeur nominale cumulée des obligations en circulation à chacune des dates de paiement des intérêts augmentée du montant des intérêts Pik d'ores et déjà capitalisés à cette date, et d'autre part des intérêts Pik au taux annuel de 7,5 % par an calculé sur le total de valeur nominale cumulée des obligations en circulation augmentée du montant des intérêts Pik d'ores et déjà capitalisés. En application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, le service a estimé que la SAS Mi Prom, verse des intérêts à une personne physique établie à Hong Kong, dans un Etat étranger soumis à un régime fiscal privilégié, que seuls les intérêts Pik capitalisés correspondent à un taux de 15,93 % en 2017 (sur la base de 2000 000 non capitalisée), puis au titre des années suivantes à 17,12 % en 2018, 18,40 % en 2019 et 19,79 % en 2020, que la part des intérêts est exponentielle et outrepasse largement le taux originellement contracté, que le montant des intérêts s'élève à 1 672 928 euros pour un capital emprunté de 2 000 000 euros, que ces charges financières présentent un caractère anormal ou exagéré qu'elle n'a produit aucun élément permettant de s'assurer qu'elle a entrepris des démarches sur un autre marché financier que celui de Hong Kong, et qu'en conséquence, seul le taux des intérêts " cash " de 7,5 M est admis dans les charges déductibles. Le service a en conséquence réintégré dans le bénéfice imposable de la société les sommes de 123 944 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 159 295 euros en 2017. 11. La requérante soutient que c'est à tort que le service lui a exigé la production de documents bancaires attestant du refus de financement de la société, qu'elle a été contrainte de recourir à cet emprunt dès lors que le développement de son activité de promotion immobilière nécessitait des besoins de trésorerie en 2016 et 2017 et que ses recherches vers un financement bancaire et des investisseurs locaux ne permettaient pas une levée de fonds suffisante pour réaliser ses objectifs, en raison notamment du comportement de la banque HSBC qui a cessé unilatéralement sa collaboration avec elle et de l'impossibilité pour le gérant de se porter caution pour la société, et que le taux de rendement retenu est concordant avec la nécessaire rémunération des risques inhérents à l'opération diligentée, cet emprunt obligataire ayant financé des opérations qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs de croissance et de performance et ne pouvant en conséquence être regardé comme générateur d'un appauvrissement injustifié. En se bornant à faire état de ces éléments généraux, sans produire la moindre pièce à l'appui de ses allégations concernant sa propre situation économique et financière à la date d'émission de ses obligations, la société requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le taux d'intérêt qu'elle a pratiqué n'était pas exagéré ni anormal, alors que contrairement à ce qu'elle fait valoir, le service n'a pas fondé la rectification en litige sur la seule circonstance qu'elle n'aurait pas produit de documents bancaires attestant de refus de financement. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 12. Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. ().Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération () " ; 13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la société requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductibles en litige portant sur certaines des dépenses mentionnées précédemment, dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elles correspondent à des biens ou services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mi Prom n'est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS Mi Prom et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Mi Prom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mi Prom et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205845_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel