TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2205846_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 août 2022, M. D E demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet ne lui a pas remis l'attestation prévue par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de sa décision ; - il ne s'est jamais soustrait aux obligations administratives, s'est toujours rendu aux convocations et son adresse est connue des services préfectoraux ; - il n'a pas été informé de la possibilité et des conditions de la prorogation du délai de transfert lors de la notification de la décision ; - les garanties prévues par l'article 26.2 du règlement n° 604/2013/UE n'ont pas été respectées en ce qui concerne l'information sur le caractère suspensif de l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4 et du 2° de l'article 20 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il ne lui a pas été remis les brochures d'informations prévues, dans une langue qu'il comprend et dans un délai raisonnable depuis l'enregistrement de sa demande ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 29 du règlement Eurodac n°603/2013 ; - l'article 5 du règlement n°604/2013 a été méconnu ; - son droit à présenter des observations a été méconnu, en méconnaissance des dispositions des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation en droit et en fait dès lors que le préfet n'a pas rattaché sa personne au numéro Eurodac obtenu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a saisi plusieurs Etats et n'a pas déterminé l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, sans étudier la possibilité de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement n°604/2013 ; - la décision porte une atteinte grave et illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée ; - les observations de Me Lokamba-Omba, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que M. E ne peut être renvoyé en Roumanie, pays dans lequel il a été contraint de laisser ses empreintes, dès lors qu'il y existe une défaillance systémique et que bien que n'ayant pas demandé l'asile en France, M. E devait y être regardé comme demandeur d'asile dès lors qu'il comptait y engager des démarches, comme il aurait pu l'indiquer aux forces de police si il avait été interrogé sur ce point pendant son audition ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe ; - et les observations de Me Baziz, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain, né le 31 octobre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation, et après son passage à la borne Eurodac, le préfet du Nord, constatant que M. E avait demandé l'asile en Roumanie le 28 mars 2021 et en Autriche le 14 mai 2021, a saisi les autorités roumaines et autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 21 juillet 2022. La Roumanie a donné son accord le 28 juillet 2022. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet ne lui a pas remis l'attestation prévue par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de sa décision. Toutefois, d'une part, les dispositions de cet article, abrogé depuis le 1er mai 2021, ont été reprises par les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicables à compter de cette même date, et relatives à l'enregistrement des demandes d'asile formées par les étrangers présents sur le territoire français. D'autre part, il ressort des déclarations de M. E à l'audience que, s'il souhaitait faire une demande d'asile en France, il n'avait engagé aucune démarche en ce sens à la date de la décision attaquée, comme il l'avait par ailleurs indiqué aux forces de police lors de son audition le 21 juillet 2022, en réponse à leur question. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 571-1 du même code, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il ne s'est jamais soustrait aux obligations administratives, s'est toujours rendu aux convocations et que son adresse était connue des services préfectoraux sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, si M. E soutient que la décision est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité et des conditions de la prorogation du délai de transfert lors de la notification de la décision et que les garanties prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013/UE n'ont pas été respectées en ce qui concerne l'information sur le caractère suspensif de l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative au motif qu'il ne contient aucune indication sur le caractère suspensif de l'introduction d'un recours, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent toutefois pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. En cinquième lieu, M. E soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 4, de l'article 5 et du 2° de l'article 20 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas été destinataire des brochures d'informations prévues, dans une langue qu'il comprend et dans un délai raisonnable depuis l'enregistrement de sa demande et qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien avant l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 4, 5, 20 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si un étranger en situation irrégulière sollicite, auprès des autorités d'un Etat membre, son admission au séjour au titre de l'asile, les autorités compétentes doivent mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en vue de la détermination de l'Etat membre responsable. En revanche, si, à la suite d'une interpellation, un Etat membre constate sur son territoire la présence irrégulière d'une personne qui n'a introduit aucune demande d'asile sur son territoire mais qui a introduit une telle demande sur le territoire d'un autre Etat membre, il peut requérir l'Etat membre qu'il estime responsable aux fins de reprise en charge. Dans ce cas, l'Etat membre requérant, sur le territoire duquel aucune demande de protection internationale n'a été introduite, peut prendre un arrêté de transfert sans mettre en œuvre les garanties prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui ne pèsent que sur l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4, de l'article 5 et du 2° de l'article 20 du règlement n° 604/2013 sont dès lors inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième lieu, il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n° 406122 du 10 mai 2017 qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, est dès lors inopérant, et ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. ". Selon l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 11. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier des articles L. 571-1, L. 572-1, L. 572-7 et R. 572-1 concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée dont la procédure est régie par des dispositions spéciales. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". 13. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac, qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. 14. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. E ont permis de constater que ses empreintes sont identiques à celles relevées le 28 mars 2021 par les autorités roumaines sous le numéro commençant par RO1. Il en résulte que l'intéressé a été enregistré en Roumanie comme y ayant déposé une demande d'asile. Par suite, les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles ses empreintes y ont été prises sans son consentement et qu'il ne souhaitait pas demander l'asile au Roumanie n'étant pas de nature à remettre en cause la correspondance relevée par le système Eurodac, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que M. E a présenté une demande d'asile en Roumanie. Le moyen, doit, dès lors, être écarté. 15. En neuvième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord a saisi plusieurs Etats et n'a pas déterminé un seul Etat responsable de sa demande d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a décidé le transfert du M. E aux autorités roumaines, seules désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen manque dès lors en fait et ne peut qu'être écarté. 16. En dixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. En l'espèce, le préfet du Nord, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de M. E ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, doit être écarté. 18. En onzième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Roumanie le 28 mars 2021. Le préfet a donc fait application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 en date du 26 juin 2013 et non de l'article 13 paragraphe 1 inapplicable au cas d'espèce. Par suite, le moyen tiré de la violation du premier paragraphe de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et doit être écarté. 20. En douzième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. La Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être alors présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. En se bornant à alléguer à l'audience que la Roumanie présente des défaillances systématiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses empreintes y ont été prises de force, M. E ne l'établit pas et le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en transférant M. E vers la Roumanie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et illégale au droit d'asile de M. E. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocat, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lokamba-Omba et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 5 août 2022. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2205846_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel