TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205846_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bohner représentant M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 17 septembre 1979 à Kayar (Sénégal), est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses déclarations. Le 21 janvier 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa qualité d'enfant de français ainsi que l'état de santé de son père. Le 19 avril 2021, sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que celle-ci était entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Le 4 novembre 2021, M. A a été muni d'une autorisation provisoire de séjour, valable six mois. Par un courrier notifié le 5 janvier 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé le 5 janvier 2022 à la préfecture, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au regard, d'une part, de sa qualité d'aidant de son père de nationalité française, dont l'état de santé nécessite un lourd traitement antiépileptique, des rendez-vous médicaux réguliers et une aide à domicile et, d'autre part, de son embauche en qualité d'aide plaquiste. L'accompagnement apporté par le requérant à son père depuis plusieurs années tout comme ses perspectives d'intégration professionnelle sont attestées, respectivement, par les certificats médicaux produits et par le contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 novembre 2021 ainsi que les bulletins de salaire de novembre 2021 à juillet 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour et aux conditions de séjour en France du requérant, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. CLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La rapporteure, S. CLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205846
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TA6717 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205846_20221117