TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205846_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 12 septembre 2024, la société Groupe Immobilière Casino, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 48 531, 95 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'implantation irrégulière d'un panneau publicitaire sur une parcelle dont elle était propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle se prévaut d'un préjudice subi pendant les années où elle était encore propriétaire de la parcelle n°151 ; - elle a été propriétaire des espaces extérieurs du supermarché Casino de Bordeaux Caudéran situé au n°102 avenue du Général Leclerc, notamment de la parcelle n°151 sur laquelle a été implantée de manière irrégulière un panneau publicitaire exploité par la société JC Decaux en vertu d'un marché public n°M080309 du 3 septembre 2008 ; - la responsabilité de la commune de Bordeaux est engagée à raison de l'emprise irrégulière que constitue la présence de son panneau sur la parcelle dont elle propriétaire ; même si le panneau est la propriété de JC Decaux, c'est bien en application du marché conclu et en vertu d'une autorisation du 6 février 2009 de la commune de Bordeaux que ce mobilier urbain a été installé, sans que son autorisation ne soit sollicitée ; la responsabilité de la commune de Bordeaux est ainsi engagée du fait de la présence de cet ouvrage public qui aurait dû faire l'objet d'un retrait d'office de la part de la collectivité ; - son préjudice équivaut aux montants des redevances perçues par la commune de Bordeaux en application des clauses du marché public pour les années 2018 à 2022 incluse, soit la somme totale de 48 531, 95 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024. Le tribunal a adressé aux parties, le 10 février 2025, une demande de pièces pour compléter l'instruction. Ces pièces, enregistrées le 11 février 2025, ont été communiquée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'à l'ordonnance d'expropriation du 8 juin 2022, la société Groupe immobilière Casino était propriétaire notamment de la parcelle cadastrée n°151 située au 102 avenue du Général Leclerc à Bordeaux, au droit du supermarché Casino de Bordeaux Caudéran. Par une demande indemnitaire reçue par la commune de Bordeaux le 5 juillet 2022, la société Groupe Immobilière Casino a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'implantation d'un mobilier urbain sur la parcelle n°151 en exécution du contrat de marché public conclu en 2008 entre la commune de Bordeaux et la société JC Decaux. Le silence gardé par la commune de Bordeaux sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société Groupe immobilière Casino demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 48 531,95 euros. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Bordeaux : 2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'aménagement consistant en la pose d'un panneau publicitaire de 8m², propriété de la société JC Decaux, a été réalisé sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Bordeaux, notamment par l'émission de l'ordre de service n°3 du 1er septembre 2009 dans le cadre de l'exécution du marché public signé le 3 septembre 2008 de mise à disposition de mobiliers urbains publicitaires et de vélos en libre-service, en contrepartie du versement de redevances au bénéfice de la commune de Bordeaux. Il ne résulte pas de l'instruction que cet ordre de service ait été précédé de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'un accord amiable avec la société Groupe Immobilière Casino pour autoriser cette installation. Ainsi, la pose du panneau publicitaire sans autorisation, qui ne constitue pas un acte insusceptible de se rattacher à l'exercice du pouvoir appartenant à l'administration, et qui n'a pas eu pour conséquence l'extinction définitive du droit de propriété de la requérante, caractérise une emprise irrégulière dont la matérialité est ainsi établie. Sur la réparation des conséquences dommageables de l'emprise irrégulière : 4. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. 5. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d'expropriation, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation, réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. 6. La société requérante sollicite l'indemnisation du préjudice correspondant aux avantages qu'a retiré la commune du bénéfice de cet emplacement d'affichage, soit le montant total des redevances perçues par la commune de Bordeaux entre 2018 et 2022 au titre de cet affichage dans le cadre du marché public conclu avec la société JC Decaux. Toutefois, un tel préjudice est sans lien avec l'emprise irrégulière constaté au point 3 du présent jugement, laquelle n'est susceptible d'engendrer le cas échéant qu'un préjudice lié à la perte de jouissance d'une partie du terrain concerné, qui n'est pas établie ni même alléguée en l'espèce, la parcelle étant aménagée à destination de trottoir ouvert à la circulation du public. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Groupe Immobilière Casino sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Groupe Immobilière Casino est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Immobilière Casino et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205846
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2205846_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel