TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205848_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C A, enregistrée le 5 avril 2022. Par cette requête, M. A, représenté par Me Férielle Kati, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Kati, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information sur son droit de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas établie ; - elle méconnait l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022, à 9 h 00, le rapport de M. D ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1994 à Nalua (Bangladesh), déclare être entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B, adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors, au demeurant, que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, il satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré au requérant l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il résulte des dispositions législatives précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 8. En l'espèce, la décision n° 21001957 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile du requérant a été lue en audience publique le 21 septembre 2021, ainsi que cela ressort des mentions de ladite décision. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français, les conditions de notification à l'intéressé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile étant à cet égard sans incidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En sixième lieu, si M. A invoque la situation sanitaire au Bangladesh et le faible taux de vaccination contre la Covid 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " 11. Si M. A invoque la situation sanitaire au Bangladesh et le faible taux de vaccination contre la Covid 19, il ne démontre pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. D La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205848_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel