TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205848_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 29 juillet 2022 et 10 mars 2023, M. C B, représenté par la Selarl CJA, agissant par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'inscription de la somme de 380 000 euros au crédit de son compte-courant d'associé s'est faite à son insu et qu'il en ignorait l'existence ; - il était en tout état de cause dans l'impossibilité de procéder au prélèvement de cette somme du fait de la situation de trésorerie excessivement dégradée de la SARL 2HBF construction ; - cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu dès lors que cette écriture constitue seulement un transfert comptable de la dette dont est redevable la SARL 2HB construction à l'égard de la société CINC au crédit de son compte-courant, sans un quelconque enrichissement personnel ; - la majoration pour manquement délibéré est en conséquence injustifiée ; - à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 158-7 2° du code général des impôts sont inapplicables dès lors qu'aucune rectification n'aurait dû avoir lieu au niveau de la SARL 2HBF construction, en l'absence d'opération imposable à la TVA et en l'absence de variation d'actif net. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 3 août 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL 2HBF construction, dont M. C B était alors associé à hauteur de 35 %, le service a imposé entre les mains de l'intéressé, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 380 000 euros inscrite le 30 septembre 2015 au crédit de son compte courant d'associé dont l'origine demeurait indéterminée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : ()2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu mais à la transcription comptable d'une opération d'une autre nature impliquant une contrepartie pour la société. 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL 2HBF, le service a constaté qu'elle avait enregistré le 30 septembre 2015 au crédit du compte courant de M. C B la somme de 380 000 euros. En l'absence de justificatif concernant l'origine et la nature de cet apport en compte courant, le service a estimé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du point 1 de l'article 109 du code général des impôts, que cette somme avait le caractère de revenus imposable entre les mains de M. B. 4. Toutefois, alors que la faculté, pour M. B, de prélever les sommes inscrites sur son compte courant d'associé ne dépend pas de l'actif net de la SARL 2HBF, mais du montant des disponibilités de celle-ci, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'examen de la situation financière de cette société établi par un expert-comptable le 2 février 2023, qu'au 30 septembre 2015, date d'inscription de la somme de 380 000 euros au crédit du compte courant de M. B et dernier jour de l'exercice, elle présentait une trésorerie nette déficitaire de 79 272 euros composée d'un compte de caisse d'un montant de 222 euros et d'un passif bancaire auprès de HSBC de 79 494 euros. Il résulte également des termes de ce rapport retraçant les principaux flux de la trésorerie de la société entre le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015, que sa situation de trésorerie ne s'est guère améliorée durant cette période en dépit de l'encaissement de certaines créances clients, son solde bancaire étant resté négatif à hauteur de la somme de 49 673 euros au 31 octobre 2015, 69 611 euros au 30 novembre 2015, mois au cours duquel sont intervenus plusieurs rejets de prélèvements en raison du dépassement des lignes de découvert, et de 69 185 euros au 31 décembre 2015, et qu'ainsi, la situation de trésorerie de la société du 30 septembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, telle que décrite dans le rapport précité et dont la teneur n'est pas contestée en défense, rendait dans les faits tout prélèvement impossible de la somme de 380 000 euros. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant qu'il n'a pu, en fait, opérer le prélèvement contesté avant le 31 décembre 2015. Cette somme n'ayant, par suite, pas été réellement mise à sa disposition en 2015 ne pouvait être incluse dans ses revenus imposables au titre de cette année. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 400 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205848_20231219
Données disponibles
- Texte intégral